AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant :
- Mme Paulette X..., demeurant ... de Baron, 34130 Valergues, défenderesse à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... s'est rendue le 15 novembre 1994, en véhicule sanitaire léger, de son domicile de Valergues au CHR Lapeyronie de Montpellier pour y subir un examen;
que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais ainsi exposés ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée, la décision attaquée énonce essentiellement qu'il résulte d'un certificat médical que l'état de santé de Mme X... nécessite un transport en véhicule sanitaire léger ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le transport litigieux n'entrait pas dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'il ne pouvait être pris en charge au titre de l'assurance maladie, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.