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02/04/1998 | FRANCE | N°96-18924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-18924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, dans l'affaire opposant :

- Mme Carole X..., demeurant chemin Pech Taulier, lot. "Les Barthes", 11290 Lavalette, défenderesse à la cassation, à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est ..., LA COUR, en

l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, dans l'affaire opposant :

- Mme Carole X..., demeurant chemin Pech Taulier, lot. "Les Barthes", 11290 Lavalette, défenderesse à la cassation, à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés le 6 juin 1995 par Mme X..., pour se rendre de l'hôpital d'Albi, où elle avait été hospitalisée la veille, jusqu'à une clinique de Carcassonne ;

Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'assurée produit un certificat médical attestant que son état nécessitait son transfert à la clinique Montréal à Carcassonne (domicile) en position allongée et que dès lors, le transport ne pouvait s'effectuer qu'en ambulance ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si Mme X... ne pouvait recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans l'établissement où elle avait été hospitalisée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18924
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-18924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18924
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