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02/04/1998 | FRANCE | N°96-18718

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-18718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Jeanne X..., demeurant ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence Alpes-Côte d'Azur (DRASS), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque

, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Jeanne X..., demeurant ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence Alpes-Côte d'Azur (DRASS), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., avocate retraitée, a demandé à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP) le remboursement de cotisations indûment assises sur ses derniers revenus professionnels;

que la caisse, qui a contesté le montant de l'indu, a allégué qu'il convenait d'en déduire le montant d'un précompte de cotisations non effectué pour l'exercice 1986;

que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 21 mai 1996) a accueilli l'exception tirée de l'écoulement du délai de la prescription triennale des cotisations, opposée par Mme X... ;

Attendu que la CAMPLP fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que si, aux termes de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi au débiteur d'un avertissement ou d'une mise en demeure, les avantages sociaux consentis par erreur donnent lieu à répétition, ce qui exclut la nécessité d'une mise en demeure;

que la CAMPLP qui, par erreur, n'a pas effectué le prélèvement de précompte sur les arrérages de pension servis à Mme X... pour l'année 1986, est bien fondée à en retenir le montant sur le remboursement de cotisations effectué, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'une mise en demeure;

que l'arrêt attaqué qui a décidé que la caisse devait respecter la procédure prévue par les articles L. 244-2 et R. 612-9 du Code de la sécurité sociale a à la fois violé le texte par fausse application et les articles 1235 et 1376 du Code civil par refus d'application;

et alors, selon le second moyen, que la prescription édictée par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux actions en recouvrement des cotisations;

que la déduction du précompte effectuée par la CAMPLP sur les sommes dues à Mme X... représentant des cotisations procède d'une répétition de l'indu et, à ce titre, est soumise à la prescription trentenaire;

qu'en déclarant prescrite l'action en recouvrement du précompte de l'année 1986, l'arrêt attaqué a violé les articles L 244-3 et R 612-9 du Code de la sécurité sociale ainsi que les articles 1235, 1376 et 2262 du Code civil ;

Mais attendu que la CAMPLP, qui avait omis de précompter des cotisations, ne réclamait pas le paiement d'une somme payée sans être due ;

Et attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article L 244-3 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi, la cour d'appel, qui a constaté que le délai de trois ans était écoulé avant toute réclamation de la Caisse a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAMPLP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CAMPLP à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre- vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18718
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-18718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18718
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