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02/04/1998 | FRANCE | N°96-18176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-18176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mehrez X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M

. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mehrez X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser à M. X... les indemnités journalières pour les périodes du 23 au 30 septembre 1994 et du 8 au 16 octobre 1994 au motif que les avis d'arrêt de travail et de prolongation ne lui étaient pas parvenus;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Troyes, 28 novembre 1995) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions que la Caisse primaire d'assurance maladie était particulièrement bien informée de sa situation puisqu'elle lui avait remis une attestation de paiement des indemnités journalières du 23 septembre au 10 décembre 1994;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal a relevé que les avis d'arrêt de travail n'étaient pas parvenus à la Caisse;

que, par ce seul motif, dont il résultait que l'organisme social n'ayant pas été mis en mesure d'exercer son contrôle, la déchéance du droit aux indemnités journalières était encourue, le tribunal, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18176
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Avis d'arrêt de travail non parvenus à la Caisse.


Références :

Code de la sécurité sociale R323-10

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-18176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18176
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