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02/04/1998 | FRANCE | N°96-17610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-17610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Larbi X..., demeurant 118, Sennaoua Supérieure, 43000 Mila (Algérie), en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ

ique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Larbi X..., demeurant 118, Sennaoua Supérieure, 43000 Mila (Algérie), en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Thionville, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l' article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, huit jours au moins avant la date de l'audience, et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que M. X..., convoqué pour la première fois à l'audience du 10 octobre 1994, n'ayant pas déféré à cette convocation, le Tribunal a retenu l'affaire et rendu son jugement le 14 novembre 1994 ;

Qu'en statuant dans ces conditions, sans avoir convoqué la partie non comparante à une nouvelle audience, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;

Condamne la CPAM de Thionville aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17610
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 14 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-17610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17610
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