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02/04/1998 | FRANCE | N°96-17452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-17452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est ...,

2°/ de la société Berfil, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

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A COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le pl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est ...,

2°/ de la société Berfil, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Berfil, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 12 mai 1989, M. X..., employé de la société Berfil, qui surveillait le fonctionnement d'une machine, a été blessé au bras gauche et au thorax après avoir été entraîné par le bras entre deux rouleaux;

que l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 novembre 1995) a rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions qu'en n'ayant pas fait, en violation des dispositions du Code du travail, équiper les éléments mobiles de la machine d'un système de protection, l'employeur l'avait sciemment exposé à un risque d'accident;

qu'en s'étant, dès lors, bornée à relever que, si une protection paraissait possible, elle s'avérait délicate à mettre en oeuvre et nécessitait une étude technique qui n'avait jamais été faite, aucun accident de ce type n'étant connu dans le département, sans en rechercher le caractère obligatoire, pour en conclure que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et ainsi violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt, analysant les circonstances de l'accident, retient qu'en l'absence de témoin direct, et en raison de la perte de mémoire de la victime, il n'est pas possible d'expliquer pourquoi le salarié, droitier, qui, normalement, se tient à distance de la machine et, en cas de besoin, guide le fil avec un bâton, a mis son bras gauche entre les rouleaux, et que, l'accident étant survenu dans des conditions indéterminées, il n'est pas établi qu'il soit dû à une faute inexcusable de l'employeur;

que la cour d'appel, qui n'était dès lors pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Berfil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17452
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Conditions de l'accident indéterminées.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 10 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-17452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17452
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