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02/04/1998 | FRANCE | N°96-16947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-16947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'

audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée par l'URSSAF le 9 novembre 1994 au titre de cotisations et majorations de retard;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nice, 27 novembre 1995) a rejeté son recours et validé la contrainte litigieuse ;

Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des énonciations dudit jugement, qui constate que l'intéressé "ne comparaissant pas, bien qu'ayant été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception", qu'il ait été satisfait aux prescriptions de l'article R. 142.19, aux termes desquelles, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, au cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation serait parvenue à son destinataire, qu'ait été ordonnée par le président une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, des mentions de la décision attaquée, ainsi que de la lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 8 novembre 1995, produite par M. X..., que celui-ci, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 16 octobre 1995, avait déféré à une première convocation pour l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 mai 1995;

d'où il suit que les prescriptions de l'article R. 142-29 du Code de la sécurité sociale ont été respectées;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16947
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 27 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-16947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16947
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