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02/04/1998 | FRANCE | N°96-13411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-13411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 19

98, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 133-4 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a coté les séances de rééducation prescrites à une assurée AMK 11, soit AMK 9, au titre de la rééducation des membres inférieurs, + 4/2, au titre de la rééducation de la marche à domicile;

qu'une fois les soins dispensés, la Caisse primaire centrale d'assurance maladie, estimant que seule avait été prescrite une rééducation à la marche, n'a retenu qu'une cotation AMK 4 et réclamé, en conséquence, à l'intéressé, la restitution d'un indu correspondant à la différence entre les deux cotations ;

Attendu que, pour accueillir le recours formé par M. X... contre cette décision, le Tribunal énonce que, bien que la cotation indiquée par le praticien soit erronée, le refus de la Caisse est intervenu après que les soins aient été dispensés ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser quels actes devaient être effectués au vu de la prescription médicale, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13411
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Kinésithérapie - Cotation indiquée erronée.


Références :

Code de la sécurité sociale L133-4 et R162-52

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 03 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-13411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13411
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