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02/04/1998 | FRANCE | N°96-12073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 96-12073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Jean-Paul X..., domicilié à la Clinique du Croisé Laroche, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19

février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Jean-Paul X..., domicilié à la Clinique du Croisé Laroche, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurande maladie (CPAM) de Lille, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., chirurgien, a coté C2 des actes effectués les 8 décembre 1992 et 17 janvier 1993, concernant deux enfants qui, placés ensuite en observation dans une clinique, sont restés sous sa surveillance durant quelques jours sans subir d'intervention chirurgicale;

qu'il a également coté C2 des actes effectués à son cabinet concernant des patients sur lesquels il a ultérieurement pratiqué une intervention chirurgicale;

qu'il a appliqué la même cotation à des actes effectués les 14 janvier, 25 mai et 24 juin 1993, concernant trois enfants qu'il a opérés le même jour;

que la caisse primaire d'assurance maladie lui a demandé le remboursement d'une certaine somme pour cotation inexacte d'actes au regard de la nomenclature générale des actes professionnels ;

que le Tribunal a accueilli le recours de M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, en tant qu'il vise les actes effectués sur deux enfants les 8 décembre 1992 et 17 janvier 1993 :

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que les examens des 8 décembre 1992 et 17 janvier 1993 avaient été effectués à l'occasion de la mise en observation de malades dans une clinique chirurgicale où ils étaient restés en surveillance moins de 20 jours sans subir d'intervention, conditions expressément prévues par l'article 20 b 3° de la nomenclature qui fixe pour ces actes la cotation C0,8, le Tribunal ne pouvait écarter cette dernière cotation sans violer, par fausse application, le texte précité ainsi que l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale;

et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en admettant pour les actes litigieux la cotation C2 prévue par l'article 18 de la nomenclature pour des consultations faisant intervenir deux médecins, sans rechercher si les conditions d'application de ce texte étaient réunies en l'espèce, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que des articles 11 de la nomenclature et L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les actes litigieux avaient consisté en un examen des malades permettant de décider du traitement à appliquer et éventuellement de l'hospitalisation, le Tribunal en a exactement déduit que ces actes n'étaient pas inclus dans les honoraires de surveillance afférents au séjour en clinique, de sorte que M. X... pouvait les coter comme actes de consultation ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des conclusions, que le moyen, pris en sa deuxième branche, ait été soutenu devant les juges du fond ;

D'où il suit que, mal fondé en sa première branche et nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, en sa deuxième branche, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en tant qu'il vise les actes cotés C2 suivis d'un acte chirurgical pratiqué quelques jours plus tard :

Attendu que la Caisse fait encore grief au Tribunal d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cotation C2 prévue par l'article 18 de la nomenclature ne peut s'appliquer qu'à la condition, notamment, que le praticien consultant laisse au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions;

qu'en affirmant le contraire, le Tribunal a violé le texte précité, ainsi que l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en énonçant que M. X..., après l'examen de chaque patient, avait rendu compte de son avis au médecin traitant et que c'était à la demande de celui-ci qu'il avait ensuite effectué des actes de chirurgie, le Tribunal a fait ressortir qu'il avait laissé au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions, au sens de l'article 18 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche en tant qu'il vise les actes effectués sur trois enfants les 14 janvier, 25 mai et 24 juin 1993 :

Vu les articles L.321-1 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 18 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., le Tribunal se borne à énoncer que l'article 11 de la nomenclature générale des actes professionnels autorise le cumul d'un acte C et d'un acte K sur la feuille de maladie lorsque l'intervention chirurgicale pratiquée d'urgence en milieu hospitalier fait immédiatement suite à l'examen par le spécialiste et que la contestation de la Caisse visant à imposer la cotation CS et non C2 est mal fondée ;

Qu'en statuant ainsi, sans expliquer les raisons pour lesquelles il estimait que la cotation C2, applicable aux actes dispensés par des praticiens agissant à titre de consultants devait être retenue, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours de M. X... concernant les actes effectués sur trois enfants les 14 janvier, 25 mai et 24 juin 1993, le jugement rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-12073
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Acte de consultation - Définition - Chirurgie d'urgence - Actes cumulés - Cotation.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972
Code de la sécurité sociale L133-4, L321-1 et R162-52

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°96-12073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12073
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