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02/04/1998 | FRANCE | N°95-43822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 95-43822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 95-43.822 et n° P 96-40.623 formés par la société Demeures Caladoises, société anonyme, dont le siège est ..., en cassationde deux arrêts rendus le 2 mai 1995 et le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où 0étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, con

seiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 95-43.822 et n° P 96-40.623 formés par la société Demeures Caladoises, société anonyme, dont le siège est ..., en cassationde deux arrêts rendus le 2 mai 1995 et le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où 0étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 95-43.822 et n° P 96-40.623 ;

Attendu que M. X... employé par la société Demeures Caladoises, en qualité de VRP depuis le 6 octobre 1989 a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Demeures Caladoises fait grief au premier arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 1995) d'avoir considéré comme abusif et dénué de cause sérieuse le licenciement, alors, selon le moyen, que l'accord des parties prévoyait un quota de résultats qui n'a pas été atteint, qu'à une mise en garde le salarié avait répondu par des propos qui doivent être retenus comme injurieux et calomnieux ce qui rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse résultant d'une faute grave ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté, d'une part, que l'insuffisance des résultats invoquée dans la lettre de licenciement n'était pas établie, et, d'autre part, que les termes employés par le salarié ne constituaient qu'une réponse aux reproches non étayés de l'employeur qui ne pouvait être tenue pour injurieuse ou calomnieuse, ont pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et ont, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes sociaux l'intégralité des indemnités de chômage servies au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt alors que le salarié reconnaissait avoir trouvé un nouvel emploi à compter du 1er septembre 1992 et que, dès lors, elle ne pouvait être tenue pour responsable du versement par les organismes sociaux d'indemnités de chômage qui ne sont pas la conséquence de la rupture du contrat de travail qui lui a été imputée ;

Mais attendu que l'ASSEDIC n'a pas été attraite devant la Cour de Cassation;

que dès lors le moyen tiré de la condamnation au remboursement est irrecevable en l'absence des organismes sociaux bénéficiaires de la condamnation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société critique sa condamnation par un second arrêt (Lyon,18 octobre 1995) intervenu après réouverture des débats pour production de pièces, à verser la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen que les dispositions contractuelles prévoyant cette contrepartie ont été appliquées faussement puisque les frais professionnels n'ont pas été déduits lors de son calcul ;

Mais attendu que le moyen tiré de la déduction lors du calcul de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de frais professionnels représentant trente pour cent de la rémunération mensuelle moyenne n'a pas été soulevé devant la cour d'appel;

qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Demeure Caladoises reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié ne pouvait avoir subi un préjudice économique puisqu'il a retrouvé un emploi avant même l'expiration théorique du délai de préavis ;

Mais attendu que le salarié, qui a été licencié pour une faute grave dont le juge décide qu'elle n'est pas caractérisée, a droit à une indemnité égale au salaire qu'il aurait touché pendant la période de préavis peu important qu'il ait retrouvé un emploi;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Demeures Caladoises aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Demeures Caladoises à payer à M. X... la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43822
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Indemnité compensatrice - Salarié ayant retrouvé un emploi.


Références :

Code du travail L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 1995-05-02 1995-10-18


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°95-43822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43822
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