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02/04/1998 | FRANCE | N°95-43572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 95-43572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) SG2 Ingénierie et intégration de systèmes, anciennement dénommée SNC SG2 Etudes régionales, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Gérard X..., demeurant ... La Demi-Lune,

2°/ de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du

18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) SG2 Ingénierie et intégration de systèmes, anciennement dénommée SNC SG2 Etudes régionales, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Gérard X..., demeurant ... La Demi-Lune,

2°/ de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SG2 Ingénierie et intégration de systèmes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société SG2 Etudes régionales, nouvellement dénommée "Sopra ingénierie et intégration de systèmes", a été licencié le 23 janvier 1992 pour insuffisance de résultats et insuffisance professionnelle ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en examinant la compétence professionnelle de M. X... sur l'unique critère déduit de la non-obtention de la prime d'objectifs, sans rechercher si l'intéressé, auquel la société SG2 avait proposé d'occuper la fonction d'ingénieur commercial senior en lui maintenant la même clientèle, la même rémunération et les mêmes avantages sociaux, n'avait pas fait preuve d'une incompétence dans ses fonctions directoriales qu'il prétendait continuer à assumer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'en présence d'une clause subordonnant l'octroi d'une prime à un objectif contractuellement défini et dès lors qu'elle a été librement acceptée par le salarié, l'employeur n'a pas à démontrer que cette insuffisance de résultat provient du salarié, de sorte qu'en subordonnant la légitimité de la rupture à un fait personnel imputable au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui constate que les objectifs convenus entre les parties n'ont pas été atteints, ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur et retirer toute portée aux critères retenus contractuellement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

alors, enfin et en tout état de cause, que la cour d'appel, qui relève que le critère PO.1 de la prime d'objectif qui correspondait au chiffre d'affaires de l'agence dont M. X... avait la charge était exclu en cas de non-réalisation des objectifs définis au critère PO.2 correspondant au résultat net comptable de la région, de sorte que l'insuffisance de résultat liée à la région ne pouvait être imputée à M. X..., sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que M. X... n'avait pas atteint des objectifs définis au critère PO.1 correspondant au résultat de l'agence dont il avait la charge, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

que, pour des mêmes raisons, la cour d'appel, qui retient que le critère PO.3 de la prime d'objectif correspond au délai de paiement, procède à une application distributive des trois critères servant à déterminer la prime d'objectif et viole l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, répondant aux conclusions, que l'insuffisance de résultats et l'insuffisance professionnelle reprochées au salarié n'étaient pas établies;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SG2 Ingénierie et intégration de systèmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SG2 Ingénierie et intégration de systèmes à payer à M. X... et à l'ASSEDIC de la région lyonnaise la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43572
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 29 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°95-43572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43572
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