AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Fédération régionale du crédit mutuel de Bourgogne Champagne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Fédération régionale du crédit mutuel de Bourgogne Champagne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1979 par le Crédit mutuel de Bourgogne, aux droits duquel se trouve la Fédération régionale du Crédit mutuel de Bourgogne-Champagne, muté, sur sa demande, à compter du 9 janvier 1992, et avec une période probatoire de six mois, au poste de chargé de clientèle de Bar-sur-Aube, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 10 avril 1992 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 avril 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les faits de l'espèce et inversé la charge de la preuve, qu'elle n'a pas vérifié in concreto les griefs invoqués par l'employeur et a omis de prendre en considération les prêts et montages financiers opérés par le salarié;
que l'employeur a failli à son obligation d'adapter le salarié à son nouvel emploi ;
que, la cour d'appel a considéré à tort que sa mutation était volontaire et que l'échec de la mutation aurait dû conduire l'employeur à lui trouver un nouveau poste ;
Attendu, d'abord, que le grief de dénaturation des faits est irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur aurait dû le former à son nouvel emploi et lui proposer un nouveau poste en cas d'échec de la période probatoire;
que ces griefs, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles relatives à la preuve, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.