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02/04/1998 | FRANCE | N°95-13851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1998, 95-13851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de M. Philippe Y..., demeurant ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est ...,

4°/ de l'Organic d'Armor, dont le sièg

e est ...,

5°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants (CMR) de B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de M. Philippe Y..., demeurant ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est ...,

4°/ de l'Organic d'Armor, dont le siège est ...,

5°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants (CMR) de Bretagne, dont le siège est ...,

6°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Finistère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 1er septembre 1987, M. X..., agent immobilier, a conclu avec M. Y... un contrat de collaboration;

que, le 19 novembre 1991, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie a affilié d'office M. Y... au régime général de la sécurité sociale avec effet rétroactif;

que la cour d'appel (Rennes, 15 février 1995) a confirmé cette affiliation avec effet au 1er juillet 1986 ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, seul doit être affilié au régime général de la sécurité sociale le collaborateur d'une entreprise qui est soumis à un lien de subordination ou intégré dans le cadre d'un service organisé par et au profit de cette entreprise;

qu'en l'espèce, si M. Y... collaborait avec un service organisé par l'agence X..., il n'exerçait pas son activité au profit de l'agence, mais en association avec celle-ci, laquelle lui versait un pourcentage sur toutes les commissions qu'elle percevait ;

qu'en outre, il concluait en son nom -et non en qualité de mandataire de l'agence- des contrats avec des notaires;

qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments démontrant que M. Y... n'exerçait pas son activité au profit de l'agence X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale;

et alors, que, d'autre part, en toute hypothèse, si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résulte de son adhésion à des régimes autonomes s'oppose, quel que soit son bien ou mal-fondé, à ce que l'immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que M. Y... avait été affilié à la Caisse mutuelle agricole de Bretagne du 1er juillet 1986 au mois de novembre 1991, ne pouvait décider de l'affilier au régime général de la sécurité sociale du chef de l'activité litigieuse sans avoir préalablement constaté qu'il n'avait pas déjà acquitté auprès de cet organisme des cotisations calculées sur les revenus tirés de cette activité;

qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, d'une part, analysant les conditions dans lesquelles M. Y... exerçait son activité, la cour d'appel a relevé qu'outre un pourcentage sur les commissions perçues par l'agence, sa rémunération comportait un minimum mensuel garanti, qu'il n'avait pas de clientèle propre et recevait des ordres de M. X...;

qu'elle a pu décider qu'il exerçait son activité dans un lien de subordination;

que, d'autre part, après avoir constaté que M. Y... avait été affilié au régime des travailleurs indépendants du 1er janvier 1982 au 1er juillet 1986, la cour d'appel a décidé à juste titre que son affiliation au régime général ne devait porter que sur la période postérieure ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-13851
Date de la décision : 02/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Contrat de collaboration avec agent immobilier - Lien de subordination.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), 15 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1998, pourvoi n°95-13851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13851
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