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01/04/1998 | FRANCE | N°97-85470

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 97-85470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 26 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 400 francs et a prononcé la suspension de son

permis de conduire pendant 15 jours ;

Vu le mémoire personnel produit et la requê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 26 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 400 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu qu'Yves Y... a demandé l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Z..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public;

que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle serait sans utilité pour la décision dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses conclusions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il ne saurait être soutenu que l'adoption des motifs du jugement entrepris laisse sans réponse les conclusions d'appel, dès lors que celles-ci, sous le couvert d'une critique de la motivation de cette décision, reprennent l'argumentation soumise au premier juge et ne contiennent aucun chef péremptoire auquel il n'ait été répondu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85470
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-85470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85470
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