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01/04/1998 | FRANCE | N°97-85029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 97-85029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Régis, contre le jugement du tribunal de police de FOUGERES, en date du 24 juin 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'

acte de pourvoi porte qu'au greffe du tribunal de police a comparu Me A..., avocat au barreau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Régis, contre le jugement du tribunal de police de FOUGERES, en date du 24 juin 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe du tribunal de police a comparu Me A..., avocat au barreau de Rennes, substituant Me Z..., avocat au même barreau, "intervenant pour Me B..., avocat au barreau de Paris, lequel agissant au nom et comme mandataire de Régis X..." ;

Attendu qu'il résulte de ces mentions que Me A... n'avait reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85029
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de FOUGERES, 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-85029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85029
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