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01/04/1998 | FRANCE | N°97-84230

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 97-84230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- CHAU D...
C...,

- N'

GUYEN Ngoc X...,

- B... Ngoc Minh, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- CHAU D...
C...,

- N'GUYEN Ngoc X...,

- B... Ngoc Minh, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 4 juin 1997, qui les a condamnés, le premier, à 20 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés et meurtre concomitant, le deuxième, à 25 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille pour vols qualifiés et complicité de meurtre et le troisième, à 20 ans de réclusion criminelle, pour vols qualifiés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Van C... Chau et pris de la violation des articles 221-2 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury ont fondé leur délibération sur leur réponse affirmative à la question n° 8 ainsi libellée : "Le meurtre spécifié à la question n° 7 a-t-il précédé, accompagné ou suivi le crime de vol ?" ;

"alors que la question portant sur la concomitance doit préciser les éléments constitutifs de l'autre crime ;

"et alors que le meurtre n'est aggravé par une infraction concomitante que s'il s'agit d'un autre crime, ce que n'est pas un vol" ;

Attendu que Van C... Chau a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de meurtre concomitant du crime de vol avec arme commis en bande organisée ;

Que, sur cette accusation, les questions ci-dessous ont été posées :

Question n° 7 : "Van C... Chau est-il coupable d'avoir, à Bourg d'Oisans, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1994, volontairement donné la mort à Somat Inthavixay ?" ;

Question n° 8 : "Le meurtre spécifié à la question n° 7 a-t-il précédé, accompagné ou suivi le crime de vol ?" ;

Question n° 11;

"Van C... Chau est-il coupable d'avoir, à Bourg d'Oisans, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1994, frauduleusement soustrait une somme de l'ordre de 700 francs, ainsi que des bouteilles d'alcool au préjudice de Somat Inthavixay ?" ;

Question n° 15 : "Le vol spécifié aux questions n° 11... a-t-il été commis en bande organisée par un groupement formé en vue de la préparation, caractérisée par le repérage des lieux, la définition préalable du rôle de chacun, la présence d'armes et de ruban adhésif, d'un vol à main armée ?" ;

Question n° 16 : "Le vol spécifié aux questions n° 11... a-t-il été commis avec usage ou menace d'une arme ?" ;

Que toutes ces questions ont été résolues par l'affirmative ;

Attendu qu'en l'état de ces interrogations, d'où il résulte que le crime de meurtre spécifié à la question n° 7 a été commis à l'occasion du crime de vol aggravé spécifié et qualifié aux questions n° 11, 15 et 16, la question n° 8, qui se réfère sans ambiguïté à l'un et l'autre de ces crimes, a caractérisé en tous ses éléments la circonstance aggravante de concomitance prévue par l'article 221-2, alinéa 1er, du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Ngoc X...
B... et pris de la violation des articles 221-1, 221-2, 121-1 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Ngoc X...
B... a été condamné du chef de complicité du meurtre de Somat Inthavixay au visa des articles 221-1 et 221-2 du Code pénal, c'est-à-dire de la circonstance aggravante de concomitance avec un vol aggravé retenu à l'encontre de l'auteur principal ;

"alors, d'une part, que la question n° 8, relative à la circonstance aggravante de concomitance, est ainsi rédigée : "Le meurtre spécifié à la question n° 7 a-t-il précédé, accompagné ou suivi le crime de vol ?";

que le vol étant un délit, la circonstance aggravante de l'infraction principale n'est pas caractérisée ;

"alors, d'autre part, que le vol dont parle la question n° 8 n'étant spécifié par aucune référence à une autre question, il est impossible de déterminer quel serait le crime en concomitance avec le meurtre, ni de dire qu'il s'agirait d'un des vols aggravés retenus par l'accusation ;

"alors, de surcroît, que la question n° 17, ainsi libellée : "Le vol spécifié aux questions n° 11, 12, 13 et 14 a-t-il été précédé, accompagné ou suivi du meurtre de Somat Inthavixay ?", ne caractérise, à la supposer régulière, que la concomitance d'un meurtre avec le vol simple défini par les questions n° 11, 12, 13 et 14, et ne caractérise donc pas la concomitance d'un meurtre avec un crime ;

"alors, enfin, que la question n° 10, ainsi libellée :

"Ngoc X...
B... est-il coupable d'avoir (...) dans la nuit du (...) donné des instructions en vue de commettre le meurtre de Somat Inthavixay ?", ne caractérise pas la complicité d'un meurtre aggravé, faute de la moindre référence à la circonstance aggravante" ;

Attendu qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt pénal que des mentions de la feuille de questions que Ngoc X...
B..., déclaré coupable de complicité de meurtre, a été condamné sous cette seule qualification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas pertinent ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Ngoc Minh B... et Ngoc X...
B... et pris de la violation des articles 121-1, 311-1, 311-8 et 311-9 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Ngoc Minh B... et Ngoc X...
B... ont été déclarés coupables de deux vols aggravés au préjudice respectivement de Chantal Y... (questions 2 et 3) et de Somat Inthavixay (questions 12 et 14) ;

"alors, d'une part, que les questions 5 et 6, d'une part, 15 et 16, d'autre part, relatives aux circonstances aggravantes d'usage d'une arme et de bande organisée :

- ne posent pas la question de la responsabilité personnelle des accusés dans ces circonstances aggravantes, et ne caractérisent donc pas qu'ils seraient coupables d'un vol aggravé,

- sont complexes, pour interroger la Cour et le jury sur un vol "spécifié aux questions 1, 2, 3, 4" ou "11, 12, 13, 14" ;

"alors, d'autre part, que les questions n° 5 et 15, ainsi libellées : "Le vol spécifié... a-t-il été commis en bande organisée constituée par un groupement formé en vue de la préparation... d'un vol à main armée ?" et relatives à la circonstance aggravante de bande organisée pour chacun des deux vols, sont complexes, pour porter, en réalité, à la fois sur la circonstance aggravante de bande organisée, et sur le port d'arme" ;

Attendu que Ngoc Minh B... et Ngoc X...
B... ont été renvoyés devant la cour d'assises, notamment, sous les accusations de vol avec arme commis en bande organisée au préjudice de Chantal Y... et de sa famille et de Vilaysac Nonnarath, et de vol avec arme en bande organisée commis au préjudice de Somat Inthavixay ;

Attendu que sur la première accusation, les questions suivantes ont été posées :

Question n° 2 : "Ngoc X...
B... est-il coupable d'avoir... frauduleusement soustrait une somme de 86 150 francs en argent liquide, ainsi que divers objets au préjudice de Chantal Z... et de sa famille et de Vilaysac Nonnarath ?" ;

Question n° 5 : "Le vol spécifié aux questions n° 2, 3... a-t-il été commis en bande organisée constituée par un groupement formé en vue de la préparation, caractérisée par le repérage des lieux, la définition du rôle de chacun, la présence d'armes et de cagoules, d'un vol à main armée ?" ;

Question n°6 : "Le vol spécifié aux questions n° 2, 3... a-t-il été commis avec usage ou menace d'une arme ?" ;

Attendu que, sur la seconde accusation, les questions suivantes ont été posées :

Question n° 12 : "Ngoc Minh B... est-il coupable d'avoir... frauduleusement soustrait une somme de l'ordre de 700 francs ainsi que des bouteilles d'alcool au préjudice de Somat Inthavixay ," ;

Question n° 15 : "Le vol spécifié aux questions n° 11... a-t-il été commis en bande organisée par un groupement formé en vue de la préparation, caractérisée par le repérage des lieux, la définition préalable du rôle de chacun, la présence d'armes et de ruban adhésif, d'un vol à main armée ?" ;

Question n° 16 : "Le vol spécifié aux questions n° 12, 14... a-t-il été commis avec usage ou menace d'une arme ?" ;

Attendu que toutes ces questions, résolues par l'affirmative, n'encourent pas les griefs allégués ;

Que, d'une part, les questions 5, 6, 15 et 16 interrogent la Cour et le jury sur des circonstances aggravantes matérielles, inhérentes au fait principal, lequel est un, et engagent dès lors la responsabilité de tout auteur ou coauteur de l'infraction ;

Que, d'autre part, elles ne sont pas complexes, chacune d'entre elles se référant à un seul vol ;

Qu'enfin, les questions 5 et 15 ne portent pas à la fois sur la circonstance aggravante de bande organisée et sur celle d'usage ou de menace d'une arme, mais uniquement sur la circonstance aggravante de bande organisée constituée par un groupement formé en vue de la préparation d'un vol à main armé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Ngoc Minh B... et Ngoc X...
B... et pris de la violation des articles 311-1, 311-9, 311-10 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n° 17 :

"Le vol spécifié aux questions n° 11, 12, 13 et 14 a-t-il été précédé, accompagné ou suivi du meurtre de Somat Inthavixay ?" et que Ngoc Minh B... et Ngoc X...
B... ont été déclarés coupables d'un vol ainsi aggravé ?" ;

"alors, d'une part, que la circonstance aggravante de concomitance d'un vol avec un meurtre n'est pas prévue par la loi;

que la condamnation n'a donc aucun support légal ;

"alors, d'autre part, que, s'agissant de Ngoc Minh B..., qui a été acquitté du crime de complicité de meurtre, la circonstance aggravante de concomitance ne pouvait être légalement retenue, faute d'infraction principale" ;

Et sur le second moyen de cassation, proposé pour Van C... Chau et pris de la violation des articles 311-10 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury ont fondé leur délibération sur leur réponse affirmative à la question n° 17 ainsi libellée : "Le vol spécifié aux questions n° 11, 12, 13 et 14 a-t-il été précédé, accompagné ou suivi du meurtre de Somat Inthavixay ? ;

"alors que le vol n'est aggravé par un meurtre concomitant que si celui-ci résulte de violences, lesquelles, en tant qu'élément constitutif de cette circonstance aggravante, doivent être expressément constatées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la circonstance aggravante de concomitance prévue par l'article 311-10 du Code pénal se trouve constituée dès lors qu'un vol a été précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort ;

Que tel est le cas en l'espèce, le vol commis au préjudice de Somat Inthavixay ayant été précédé, accompagné ou suivi du meurtre de ce dernier ;

Qu'en effet, le meurtre implique nécessairement des violences volontaires ayant entraîné la mort ;

Que, s'agissant d'une circonstance aggravante réelle, elle produit ses effets à l'égard de tous les auteurs du vol, l'un d'entre eux eût-il été acquitté du chef de complicité de ce meurtre ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84230
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen de Van Thanh Chau) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Concomitance - Meurtre - Vol - Vol aggravé - Portée.

(Sur le deuxième moyen proposé par Ngoc Minh N'Guyen et Ngoc An N'Guyen) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Homicide volontaire - Concomitance avec un autre crime - Vol aggravé - Circonstance aggravante matérielle - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 349
Code pénal 221-2 al. 1, 311-1, 311-8 et 311-9

Décision attaquée : Cour d'assises de l'ISERE, 04 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-84230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84230
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