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01/04/1998 | FRANCE | N°97-83994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 97-83994


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, en date du 19 juin 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour vols avec arme et délits connexes, à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 368 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès

-verbal des débats (page 6) que la Cour a, par arrêt du 16 juin 1997, rejeté les conc...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, en date du 19 juin 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour vols avec arme et délits connexes, à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 368 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 6) que la Cour a, par arrêt du 16 juin 1997, rejeté les conclusions présentées par les avocats de la défense tendant à ce que soient déclarées nulles et non avenues les questions portant sur les faits visant les victimes Y..., Z..., A... et B... ayant abouti à une décision d'acquittement au bénéfice de X... par arrêt du 18 octobre 1995 de la cour d'assises de Haute-Garonne ;
" et que l'arrêt de condamnation attaqué a déclaré Youssef X... coupable de vols aggravés et séquestration à l'encontre des victimes A... et B... ;
" alors qu'aux termes de l'article 368 du Code de procédure pénale, aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits ; qu'il se déduit de ce texte que le pourvoi de l'accusé ne peut en aucun cas lui nuire, et qu'il ne peut avoir pour effet de remettre en cause la décision d'acquittement qui, en l'absence de pourvoi du procureur général, lui est définitivement acquise ; que dès lors qu'il n'y avait pas indivisibilité entre les crimes pour lesquels l'accusé a été acquitté et ceux pour lesquels il a été condamné, l'acquittement des chefs de vols aggravés et séquestrations à l'encontre de Y..., Z..., A... et B... était définitivement acquis ; qu'en déclarant néanmoins X... coupable de vols aggravés et séquestration à l'encontre des victimes A... et B..., l'arrêt attaqué a violé les textes et principe susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 368 du Code de procédure pénale, toute personne légalement acquittée ne peut plus être reprise ni accusée à raison des mêmes faits ;
Attendu que renvoyé par arrêt de la chambre d'accusation devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous l'accusation de vols avec arme, arrestation et séquestration de personnes et falsification de chèques, X... a été, par arrêt de cette cour d'assises du 18 octobre 1995, déclaré non coupable notamment des vols aggravés et séquestration commis à l'encontre des victimes A... et B... ;
Que sur pourvoi du condamné, cette décision a été annulée par arrêt de la Cour de Cassation du 30 octobre 1996 ;
Attendu que la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, saisie comme juridiction de renvoi, l'a, par l'arrêt attaqué, déclaré coupable de ces faits ;
Mais attendu que les accusations de vols aggravés et séquestration commis à l'encontre de A... et B... ayant été définitivement purgées par la décision du 18 octobre 1995 de la cour d'assises de la Haute-Garonne déclarant l'accusé non coupable de ces chefs, ces accusations ne pouvaient plus servir de base à une nouvelle poursuite ;
Qu'en les retenant néanmoins à la charge de X..., la cour d'assises du Tarn-et-Garonne a excédé ses pouvoirs ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, en date du 19 juin 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83994
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHOSE JUGEE - Non bis in idem - Acquittement sur un chef d'accusation - Pourvoi de l'accusé - Reprise du même chef d'accusation devant la juridiction de renvoi (non).

1° Lorsque la poursuite comporte des chefs d'accusation multiples, les réponses négatives de la Cour et du jury aux questions portant sur un chef d'accusation sont acquises à l'accusé, et ce chef d'accusation ne peut, après cassation de l'arrêt de condamnation, être repris devant la cour d'assises de renvoi(1).

2° CASSATION - Effets - Cour d'assises - Questions - Chefs d'accusation multiples - Réponses négatives sur un chef d'accusation - Autorité de la chose jugée.

2° Après cassation d'un arrêt intervenue sur le pourvoi de l'accusé, la cour d'assises de renvoi ne peut retenir à son encontre un chef d'accusation sur lequel il a été répondu négativement par la juridiction dont la décision a été censurée(2).


Références :

Code de procédure pénale 368

Décision attaquée : Cour d'assises du Tarn-et-Garonne, 19 juin 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-10-02, Bulletin criminel 1975, n° 200, p. 539 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1992-02-05, Bulletin criminel 1992, n° 52, p. 126 (cassation sans renvoi). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-11-17, Bulletin criminel 1960, n° 529, p. 1038 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-83994, Bull. crim. criminel 1998 N° 123 p.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 123 p.

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83994
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