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01/04/1998 | FRANCE | N°97-83394

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 97-83394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 15 mai 1997, qui, pour complicité de dégradation d'u

n bien appartenant à autrui, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à des ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 15 mai 1997, qui, pour complicité de dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public n'a pas été entendu en ses réquisitions ;

"alors que, à peine de nullité, le ministère public doit être entendu" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, à laquelle était présent M. X..., substitut du procureur général, "les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'une telle mention implique que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 322-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de dégradations volontaires d'un bien appartenant à autrui ;

"aux motifs que Jean-Paul Y... avait reconnu avoir causé les dégradations au véhicule de Jean-Roch B..., soupçonné par Jacques Z... de vol de cassettes dans le commerce de sa concubine confié momentanément à la garde de Jean-Paul Y... ;

que, même s'il y avait pu avoir, comme Jean-Paul Y... l'envisageait, une erreur sur la personne, il restait que Jean-Roch B... avait reconnu être client du magasin de cassettes en question;

que les agissements de Jacques Z... qui, d'abord seul, avait dévisagé longuement Jean-Roch B... la veille des faits, puis de Jean-Paul Y... qui, sur les instructions de Jacques Z..., avait dégradé le véhicule de Jean-Roch B..., puis de Jacques Z... et Jean-Paul Y... qui accostaient ensuite et menaçaient Jean-Roch B... alors que Jacques Z... était facilement reconnaissable aux menottes qu'il admettait porter ostensiblement dans ses activités de détective, s'inscrivaient dans une logique de recherche d'un coupable, de vengeance à son égard puis de pressions à la suite de sa plainte;

que, bien que leur auteur présente certaines déficiences, les déclarations de Jean-Paul Y... apparaissaient crédibles et cohérentes avec celles des autres témoins entendus et que c'était en vain que Jacques Z... faisait état d'un prétendu contrat de surveillance qui l'aurait tenu éloigné la nuit des faits aux environs de Saint-Omer alors qu'il avait d'abord prétendu avoir passé cette nuit-là en compagnie de sa concubine;

qu'ayant passé cette nuit de surveillance dans sa voiture, il lui était loisible de se déplacer temporairement en direction de Saint-Omer ;

"alors, d'une part, que, en se bornant à énoncer que Jean-Paul Y... avait, sur instructions de Jacques Z..., fait des dégradations sur le véhicule de Jean-Roch B..., sans donner aucune précision sur la nature des dégradations prétendument commises, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration du culpabilité ;

"alors, d'autre part, que la Cour, qui constatait que Jean-Paul Y... présentait des déficiences, ne pouvait sans s'en expliquer davantage affirmer que ses déclarations, qui mettaient en cause Jacques Z... comme lui ayant donné des instructions pour commettre des dégradations, apparaissaient crédibles et cohérentes avec celles des autres témoins entendus;

que, faute d'avoir rapporté les déclarations de Jean-Paul Y... et celles des autres témoins, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la réalité de cette cohérence et a ainsi privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité de dégradation d'un bien appartenant à autrui dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 800-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer une somme de 800 francs au titre d'un droit fixe de procédure ;

"alors que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police doivent, nonobstant toutes dispositions contraires, être à la charge de l'Etat" ;

Attendu que la cour d'appel ne saurait encourir le grief allégué dès lors que les droits fixes de procédure, dus par les condamnés en application de l'article 1018 A du Code général des impôts, ne sont pas des frais de justice au sens des articles 800 et R 92 du Code de procédure pénale et n'entrent pas ainsi dans les prévisions de l'article 800-1 dudit Code ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83394
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-83394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83394
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