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01/04/1998 | FRANCE | N°97-80287

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1998, 97-80287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christiane, contre le jugement du tribunal de police de PONT-L'EVEQUE, en date du 9 octobre 1996 qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des vÃ

©hicules, l'a condamnée à une amende de 900 francs ;

Vu le mémoire produit ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christiane, contre le jugement du tribunal de police de PONT-L'EVEQUE, en date du 9 octobre 1996 qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 900 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 411, alinéa 1, 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et absence de motifs ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré la demanderesse coupable de la contravention de stationnement gênant et l'a condamnée à la peine de 900 francs d'amende ;

"aux motifs que "Christiane X... a, dans le délai légal, formé une réclamation au paiement d'une amende forfaitaire majorée n°6498 du 17 mai 1996 réclamée par le trésor public;

que Christiane X... est poursuivie pour avoir à Deauville (14), à l'angle de l'avenue de la République et de la rue Gambetta, le 10 novembre 1995 à 11 heures 19, avec le véhicule immatriculé 7817 VE 14, stationné ou s'être arrêtée en gênant la circulation (circonstances particulières) ;

contravention prévue et réprimée par les articles R.233-1, alinéa 3, 2°, R.37-1, alinéa 1, R.233-1, alinéa 3, du Code de la route;

que Christiane X... ne comparaît pas à l'audience;

qu'elle a écrit au président pour expliquer son absence et solliciter l'indulgence du tribunal;

qu'il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;

qu'il est suffisamment établi que Christiane X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ;

"alors, d'une part, que le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale;

qu'en l'espèce la demanderesse avait demandé par lettre du 4 octobre 1996 au président du tribunal de police de bien vouloir excuser son absence et de la juger au vu des explications développées dans le même courrier;

que le tribunal ne pouvait donc la condamner sans examiner, même sommairement, ses moyens de défense tirés notamment de l'absence de signalisation et de la configuration spécifique des lieux ;

"alors, d'autre part, qu'en énonçant que le courrier adressé par la prévenue au tribunal se serait limité à solliciter l'indulgence du tribunal, le jugement attaqué méconnaît le sens clair et précis des écritures de la demanderesse qui, loin de reconnaître l'infraction, en contestait le bien-fondé en se prévalant de l'absence de signalisation et d'une configuration des lieux parfaitement compatible avec l'exercice d'un droit de stationnement ;

"alors, enfin, que tout jugement doit contenir des motifs propres à justifier sa décision;

encourt dès lors la cassation le jugement qui ne satisfait pas à cette exigence en se bornant, comme en l'espèce, à énoncer de manière générale et abstraite pour déclarer la prévenue coupable de stationnement gênant sur la voie publique, qu'il "est suffisamment établi que Christiane X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés", sans préciser en quoi le stationnement à l'endroit mentionné dans le procès-verbal, à défaut de toute signalisation, aurait été gênant au sens d'une disposition du Code de la route" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis;

qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence et qu'il a exposé ses moyens de défense dans la lettre qu'il a adressée au président de la juridiction ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, qu'appelée à comparaître devant le tribunal de police pour y répondre d'une contravention de stationnement gênant, Christiane X... a adressé une lettre au président pour demander à être jugée en son absence et qu'elle a, dans ce même courrier, contesté la matérialité de cette infraction ;

Que le juge, pour la déclarer coupable des faits retenus dans la prévention, se borne à énoncer qu'il "est suffisamment établi que Christiane X... a bien commis les faits qui lui étaient reprochés" ;

Mais attendu qu'en omettant de répondre aux moyens de la prévenue, exposés dans une lettre valant conclusions, le tribunal a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police de PONT-L'EVEQUE, en date du 9 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de ROUEN, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de PONT-L'EVEQUE, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80287
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende.


Références :

Code de procédure pénale 411

Décision attaquée : Tribunal de police de PONT-L'EVEQUE, 09 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1998, pourvoi n°97-80287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80287
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