La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°96-18702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1998, 96-18702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X..., demeurant ...,

2°/ la Société transports urbains de Dieppe (STUD), dont le siège est 1, place Ventabren, 76200 Dieppe,

3°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Serge Y..., pris tant en son nom personn

el qu'ès qualités de tuteur de son fils Guillaume et qu'ès qualités d'administrateur légal des bie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X..., demeurant ...,

2°/ la Société transports urbains de Dieppe (STUD), dont le siège est 1, place Ventabren, 76200 Dieppe,

3°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Serge Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de tuteur de son fils Guillaume et qu'ès qualités d'administrateur légal des biens de son fils mineur Ludovic,

2°/ de Mme Marie-Claire Y..., née Ginfray, prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils mineur Ludovic, demeurant tous deux ...,

3°/ de M. Christophe Y..., demeurant ...,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dieppe, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la société STUD et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mai 1996), que M. Y..., qui circulait en agglomération à cyclomoteur, s'est déporté sur la gauche et a heurté un autobus de la Société des transports urbains de Dieppe (STUD), conduit par M. X..., qui circulait en sens inverse ;

que, blessé, il a assigné la STUD, M. X... et la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la STUD, M. X... et leur assureur, à indemniser le préjudice de M. Y... à concurrence de moitié, alors, selon le moyen, que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation et qui a commis une faute, n'a pas d'action contre l'autre conducteur non fautif ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la faute commise par le motocycliste;

qu'en décidant cependant que la victime avait droit à la réparation de son préjudice à hauteur de la moitié et en condamnant M. X..., la STUD et leur assureur à indemniser M. Y... sans constater l'existence d'aucune faute imputable à l'autre conducteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985;

et alors qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement dont il était demandé confirmation et qui établissaient que M. X... n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice;

qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Et attendu que la cour d'appel, qui retient que M. Y... s'est déporté sur la gauche, en abordant un virage, en omettant ainsi de serrer sur sa droite dans le virage et lors du croisement de l'autobus conduit par M. X..., en a exactement déduit que M. Y... avait commis une faute et, sans avoir à rechercher si M. X..., conducteur dont le véhicule était impliqué, avait lui-même commis une faute, que le droit à indemnisation de M. Y... devait être limité dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., la société STUD et la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18702
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Cyclomotoriste - Omission de serrer à droite en croisant un autobus.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-18702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award