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01/04/1998 | FRANCE | N°96-18670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1998, 96-18670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant La Nouvelle France ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de M. Y... Graillat, demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue Président Herriot B.P.1000, 26024

Valence,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant La Nouvelle France ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de M. Y... Graillat, demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue Président Herriot B.P.1000, 26024 Valence,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, saisie par M. X..., victime d'un accident de la circulation en 1970, d'une demande d'indemnisation en relation avec une aggravation de son état de santé qui l'avait conduit à cesser son activité professionnelle de géomètre, retient que M. X... aurait reconnu, en 1980, devant un médecin expert que l'abandon de son métier était dû aux séquelles de son état visuel en rapport avec un accident de chasse datant de 1961, qu'il résulte d'une expertise comptable faite en 1980, que si M. X... avait dû se reconvertir, c'était à cause de l'accident de 1961, et, que deux tentatives de reconversion professionnelle ayant échoué, le préjudice postérieur à mai 1982 s'analyse comme la perte de toutes chances de trouver un emploi salarié ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, pertinentes et exemptes de contradiction, le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18670
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), 05 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-18670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18670
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