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01/04/1998 | FRANCE | N°96-18552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1998, 96-18552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme dont le siège social est..., en cassation de deux arrêts rendus les 7 juillet 1995 et 3 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), au profit :
1°/ de Mme Josette Y..., demeurant...,
2°/ de M. X..., demeurant..., pris en qualité de liquidateur de la société Doje, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appu

i de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme dont le siège social est..., en cassation de deux arrêts rendus les 7 juillet 1995 et 3 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), au profit :
1°/ de Mme Josette Y..., demeurant...,
2°/ de M. X..., demeurant..., pris en qualité de liquidateur de la société Doje, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société CEPME, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 7 juillet 1995 et 3 mai 1996), que la société Doje a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à Mme Y... à compter du 30 janvier 1992 ;
que la société a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 1992 qui a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis a, par jugement du même jour, ordonné la liquidation judiciaire de ses biens ;
que, par arrêt du 1er juillet 1994, la cour d'appel a dit acquise la clause résolutoire pour non-paiement des loyers au bénéfice de Mme Y... ;
que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a, au motif qu'il était créancier nanti, formé tierce opposition ;
que, par arrêt du 7 juillet 1995, la cour d'appel a relevé que le CEPME avait obtenu un jugement " définitif " du 1er avril 1994 du tribunal de commerce de Senlis condamnant solidairement, en qualité de cautions de la société Doje, MM. Habib et William Z... ; qu'elle a ordonné la réouverture des débats pour qu'il soit conclu par les parties sur l'intérêt à agir du CEPME ;
Attendu que le CEPME fait grief à l'arrêt de déclarer sa tierce opposition irrecevable faute d'intérêt, alors, selon le moyen, " 1°/ que, selon les articles 583 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, le créancier nanti sur un fonds de commerce, qui dispose par ailleurs d'une sûreté personnelle et d'un jugement de condamnation des cautions, conserve son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêt qui a prononcé la résolution du bail pour préserver la valeur du fonds nanti ;
qu'en décidant le contraire, sans être en mesure de constater l'existence d'un paiement satisfactoire des cautions, la cour d'appel a violé les textes précités ;
2°/ que, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ;
que le CEPME faisait valoir dans ses conclusions qu'il était toujours créancier de la société Doje et produisait une lettre du 31 août 1995 de M. X... indiquant que l'organisme prêteur n'avait aucune chance de percevoir la moindre somme de la liquidation judiciaire de la société Doje ;
que la qualité de créancier du CEPME résultait encore de l'absence de recours subrogatoire des cautions ;
qu'en retenant le défaut d'intérêt à agir du CEPME, faute pour ce dernier d'avoir allégué l'impossibilité de faire exécuter le jugement de condamnation des cautions alors même qu'il ressortait des conclusions du CEPME qu'au 31 août 1995, soit postérieurement à ce jugement, il demeurait créancier de la société Doje, ce qui impliquait, en l'absence de recours subrogatoire des cautions, qu'il n'avait pu le faire exécuter, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause, selon l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur d'un contrat de prêt n'arrête pas le cours des intérêts dudit contrat, conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ;
que, par conséquent, la somme déclarée à titre principal par le CEPME a continué à produire des intérêts au-delà du jugement d'ouverture ;
qu'en retenant que la somme à laquelle ont été condamnées les cautions correspondait à la créance déclarée par le CEPME au passif de la société Doje, sans rechercher si cette somme ne devait pas être augmentée des intérêts lesquels justifiaient l'intérêt à agir du CEPME, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 " ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le CEPME n'alléguait pas qu'il n'avait pu faire exécuter le jugement condamnant les cautions et assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans modifier l'objet du litige, souverainement retenu que le CEPME ne justifiait d'aucun intérêt à former tierce opposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CEPME aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CEPME à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18552
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C) 1995-07-07 1996-05-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-18552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18552
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