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01/04/1998 | FRANCE | N°96-18381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1998, 96-18381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André Y...,

2°/ Mme Marie-Pierre A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1996 par le tribunal d'instance de Verdun, au profit de Mme Chantal X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où

étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André Y...,

2°/ Mme Marie-Pierre A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1996 par le tribunal d'instance de Verdun, au profit de Mme Chantal X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de Me de Nervo, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que des pourparlers sont intervenus entre les époux Y... qui désiraient acquérir un terrain appartenant à Mme Z... et attenant à leur propriété et celle-ci;

que, ces pourparlers n'ayant pas abouti, les époux Y... ont demandé à Mme Z... la réparation du préjudice qui en serait résulté pour eux ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en cas de rupture fautive des négociations entreprises en vue de la conclusion d'un contrat, le préjudice résulte notamment de la perte des avantages que la victime aurait pu retirer de la convention si elle avait été formée;

qu'en l'espèce, pour rejeter la demande formée par les époux Y..., le tribunal d'instance de Verdun s'est borné à énoncer que ces derniers ne rapportaient pas la preuve d'un quelconque préjudice engendré par l'absence de conclusion d'un contrat d'achat;

qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les époux Y... souhaitaient, par l'acquisition de la parcelle litigieuse, faciliter l'accès à leur demeure, le tribunal d'instance de Verdun n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382 du Code civil;

d'autre part, que, dans leurs conclusions signifiées par voie d'assignation le 21 juin 1995 et le 19 janvier 1996, les époux Y... faisaient valoir qu'ils avaient engagé des frais d'arpentage et avaient fait procéder, avec l'accord de Mme Z..., à des travaux de construction d'un chemin sur la parcelle litigieuse;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions dont il résultait que les époux Y... avaient subi un préjudice direct et certain de fait du refus fautif de contracter de Mme Z..., le tribunal d'instance de Verdun a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

qu'enfin, la rupture de négociations précontractuelles est de nature à engager la responsabilité de son auteur dès lors qu'elle intervient dans des conditions abusives;

qu'en l'espèce, le tribunal d'instance de Verdun s'est borné à énoncer que les époux Y... n'établissaient pas que Mme Z... aurait commis une faute en prolongeant inutilement les discussions ou en ayant entamé celles-ci étant dès le départ dépourvue de l'intention réelle de contracter ;

qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas de savoir dans quelles conditions est intervenue la rupture, le tribunal d'instance de Verdun qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement retient qu'il n'est pas établi que Mme Z... a prolongé inutilement les discussions ou entamé celles-ci en étant, dès le départ, sans intention réelle de contracter ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, le tribunal d'instance justifiant légalement sa décision a pu déduire qu'elle n'avait pas commis de faute et rejeter la demande ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que le jugement condamne reconventionnellement les époux Y... à payer des dommages-intérêts à Mme Z... du fait du caractère abusif de leur action ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'action en justice des époux Y... était fautive, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation des époux Y... à dommages-intérêts, le jugement rendu le 13 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Verdun;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bar-le-Duc ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Y... et de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18381
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Faute - Rupture des négociations entreprises en vue de la conclusion d'un contrat de vente d'une parcelle (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Verdun, 13 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-18381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18381
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