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01/04/1998 | FRANCE | N°96-18087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1998, 96-18087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian Z..., demeurant ...,

2°/ M. Guy A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Jacqueline Y..., demeurant ...,

2°/ de la société Latimport, dont le siège est ...,

3°/ de M. d'X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la société Latimport, défendeu

rs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian Z..., demeurant ...,

2°/ M. Guy A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Jacqueline Y..., demeurant ...,

2°/ de la société Latimport, dont le siège est ...,

3°/ de M. d'X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la société Latimport, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Z... :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Z... a formé le 26 juillet 1996, contre un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris, un pourvoi enregistré sous le n° T 96-18.087;

que M. Z..., en la même qualité, avait formé contre la même décision, le 25 juillet 1996, un pourvoi enregistré sous le n° Y 96-18.046 ;

Attendu que nul ne pouvant se pourvoir deux fois contre la même décision, le présent pourvoi est irrecevable ;

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. A... :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun mémoire contenant des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été déposé, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, au nom de M. A..., celui-ci doit être déclaré déchu de son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Z... ;

DECLARE M. A... déchu de son pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18087
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-18087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18087
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