La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°96-18046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1998, 96-18046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Jacqueline Z..., demeurant ...,

2°/ de la société Latimport, dont le siège est ...,

3°/ de M. d'X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- M. Guy B..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Jacqueline Z..., demeurant ...,

2°/ de la société Latimport, dont le siège est ...,

3°/ de M. d'X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- M. Guy B..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1996), que MM. A... et B..., gérants de la société Latimport qui avaient pris à bail de Mme Z... des locaux à usage commercial, s'étaient portés cautions solidaires de la locataire pour l'exécution des engagements nés du contrat ;

que la société Latimport a cédé son fonds de commerce à M. Y... en restant garante solidaire de l'exécution du bail;

que M. Y... ayant cessé de payer les loyers, la résiliation du bail a été constatée en référé à la demande de la bailleresse;

que M. Y... a été condamné à payer les sommes réclamées par Mme Z..., qui a repris les lieux puis a cédé le droit au bail et dénoncé la procédure à la société Latimport et à MM. A... et B..., leur faisant sommation de payer les sommes dont M. Y... restait débiteur, et les a assignés en paiement des mêmes sommes;

que la société Latimport a été mise en liquidation judiciaire;

qu'ayant déclaré sa créance, Mme Z... a renoncé à ses demandes contre la société Latimport mais les a maintenues contre MM. A... et B... ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Z... une certaine somme au titre des loyers arriérés, ainsi que d'autres sommes représentant des frais de recouvrement, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel devait rechercher si Mme Z... avait exercé ses droits de bonne foi en n'informant les cautions qu'après avoir obtenu un jugement de condamnation du locataire et en leur adressant simultanément un commandement de payer;

qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 2, et 1135 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise en relevant que, vis-à-vis du locataire, Mme Z... avait agi avec rapidité et efficacité, et en retenant, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... n'avait pas eu l'obligation d'informer les cautions des premiers incidents de paiement dès lors qu'en raison de l'étendue de leurs engagements et de leurs fonctions de dirigeants sociaux, celles-ci auraient dû s'entourer de tous renseignements utiles sur le cessionnaire du fonds de commerce et avaient donc pris délibérément le risque de devoir répondre de la carence de M. Y... et que la procédure engagée contre ce dernier avait été exercée de façon à éviter que la dette des cautions ne s'alourdisse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Z... une certaine somme au titre des loyers arriérés, ainsi que d'autres sommes représentant des frais de recouvrement, alors, selon le moyen, "que par application de l'article 2037 du Code civil la caution doit être déclarée déchargée de ses obligations lorsque par sa négligence à informer la caution de l'inexécution de ses obligations par le preneur et de la procédure en résiliation du bail, le bailleur créancier a privé la caution du droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée" ;

Mais attendu que, relevant que la constatation de la résiliation du bail et la condamnation du locataire au paiement des loyers arriérés avaient été dénoncées à une époque où la société Latimport était in bonis, à MM. A... et B... qui n'avaient alors accompli aucune démarche afin de sauvegarder le droit au bail, la cour d'appel a pu décider qu'aucun fait au sens de l'article 2037 du Code civil n'était imputable à Mme Z..., qui fût de nature à entraîner sa responsabilité dans la perte de droits où les cautions auraient pu être subrogées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18046
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Bail commercial - Sous-location - Dette de loyers arriérés dus par le sous-locataire - Résiliation du bail et condamnation au paiement - Dénonciation aux cautions du locataire à une époque ou celui-ci était in bonis - Absence de démarche de la part des cautions pour sauvegarder le droit au bail - Absence de responsabilité imputable au créancier dans la perte de droits dans lesquels les cautions auraient pu être subrogées.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-18046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award