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01/04/1998 | FRANCE | N°96-17957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1998, 96-17957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel Y..., demeurant ...,

2°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Centre Atlantique Groupama, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Daniel X..., demeurant à Escous, 15140 Saint-Bonnet-de-Salers,

2°/ de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le sièg

e est ...,

3°/ de la compagnie d'assurances Axa assurances, dont le siège est ..., défendeurs à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel Y..., demeurant ...,

2°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Centre Atlantique Groupama, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Daniel X..., demeurant à Escous, 15140 Saint-Bonnet-de-Salers,

2°/ de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

3°/ de la compagnie d'assurances Axa assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y... et de la CRAMA de Centre Atlantique Groupama, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 30 mai 1996), qu'un incendie a détruit des bâtiments agricoles dont M. Y... était le propriétaire et M. X... l'exploitant;

que cet incendie a pris naissance dans une grange dans laquelle M. X... avait laissé son véhicule automobile, le moteur en marche;

que M. Y... et son assureur, la CRAMA Centre Atlantique, ont assigné M. X... et ses deux assureurs, les AGF et la compagnie Axa assurances en réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est impliqué dans un accident de la circulation, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur en feu dans le lieu où s'est déclaré un incendie;

que la cour d'appel, qui a retenu que la loi du 5 juillet 1985 était inapplicable à l'incendie s'étant déclaré dans la partie de la grange fermée et garnie de foin dans laquelle se trouvait l'automobile, dont le moteur était resté en marche plus d'une demi-heure, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985;

et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que M. Y... et son assureur avaient fait valoir que M. et Mme X... avaient tous deux déclaré que l'électricité fonctionnait lorsque le fils de M. X... était venu le prévenir de l'incendie, que Mme X... n'avait vu aucune autre cause que l'automobile à l'origine de l'incendie, aucune autre machine que la trayeuse utilisée par son mari n'étant en fonctionnement, que l'hypothèse du court-circuit avait été écartée par les experts mandatés par les compagnies d'assurance, et que l'élévateur ne pouvait avoir fonctionné seul en l'absence de M. X...;

que l'arrêt attaqué, qui énonce que l'hypothèse d'un court-circuit n'est contredite par aucun élément, sans s'expliquer sur les déclarations des intimés ni sur les conclusions des experts, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la preuve n'était pas rapportée que le véhicule automobile de M. X... fût à l'origine de l'incendie, en a exactement déduit que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable en l'espèce ;

Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont motivé leur décision, quant à l'origine du sinistre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la CRAMA de Centre Atlantique Groupama aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17957
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INCENDIE - Automobile - Véhicule laissé dans une grange moteur en marche - Absence de preuve que le véhicule soit à l'origine de l'incendie - Portée - Inapplicabilité de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

Code civil 1315
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-17957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17957
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