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01/04/1998 | FRANCE | N°96-16861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1998, 96-16861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOCODELI, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de la commune de Villemoustaussou, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 11600 Villemoustaussou, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annex

és au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOCODELI, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de la commune de Villemoustaussou, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 11600 Villemoustaussou, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société SOCODELI, de la SCP Monod, avocat de la commune de Villemoustaussou, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 1996), que par acte sous-seing privé du 29 août 1991, la commune de Villemoustaussou, représentée par son maire, a vendu à la société de collecte de déchets liquides (SOCODELI) un terrain pour le prix de 1 franc pour l'installation d'un centre de transit de déchets sous diverses conditions devant être réalisées avant le 31 décembre 1991, dont l'agrément du conseil municipal à la transaction et l'obtention par la SOCODELl des différentes autorisations administratives;

qu'estimant que la vente n'avait pas été réitérée par acte authentique par la faute de la commune, la SOCODELI l'a assignée, le 28 septembre 1992, en réparation de son préjudice moral et matériel ;

Attendu que la SOCODELl fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que, comme le soulignait la société SOCODELI dans ses conclusions d'appel, si l'agrément du conseil municipal n'avait pas déjà été donné en fait au moment de la signature de l'acte de vente du 29 août 1991, la condition suspensive relative à un tel agrément stipulée dans un acte de vente aurait eu un caractère purement potestatif ;

que, dès lors, en adoptant une interprétation selon laquelle la commune s'était réservée la possibilité de refuser son agrément dans un acte qu'elle qualifie elle-même de vente, et en donnant ainsi un caractère nécessairement potestatif à la condition litigieuse de nature à rendre nul l'engagement des parties, la cour d'appel viole les articles 1170 et 1174 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code;

2°/ que dans ses conclusions, la société SOCODELI reprochait à la commune de lui avoir laissé croire que le conseil municipal donnerait son agrément à la vente, même après l'avis défavorable émis le 21 novembre 1991 dans le cadre de l'enquête préfectorale;

que la société SOCODELI insistait notamment sur l'attitude pour le moins ambiguë du maire qui, malgré cet avis, ne l'en a pas avertie et lui a délivré un permis de construire;

qu'ainsi, selon la société SOCODELI, la commune avait manqué à la plus élémentaire bonne foi, ou au moins avait fait preuve d'une légèreté blâmable;

qu'en se bornant à déclarer que la société SOCODELI ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la non-réalisation de la vente faute d'agrément du conseil municipal, sans caractériser en quoi l'attitude de la commune, qui avait laissé se poursuivre les investissements et les espoirs de la société SOCODELI, même après l'avis défavorable du 21 novembre 1991, n'était pas fautive, et sans s'exprimer sur les conclusions de la société SOCODELI quant à ce, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil, violé;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société SOCODELI insistait sur la conduite fautive de la commune qui, en émettant un avis défavorable dans le cadre de l'enquête préfectorale, avait consciemment et nécessairement provoqué un retard dans l'étude du dossier;

qu'elle démontrait également l'imputabilité du retard dans l'obtention de l'autorisation à la commune;

qu'en ne s'exprimant pas sur ce point, et en se bornant à déclarer que la société SOCODELI ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité du dépassement du délai à la commune, sans se prononcer sur le point de savoir, en l'état des écritures d'appel de la société SOCODELI, si ledit avis n'avait pas eu pour effet de retarder l'enquête préfectorale, et donc l'obtention de l'autorisation donnée quelques jours après la date butoir du 31 décembre, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants, qu'à la suite de l'enquête publique, l'autorisation avait été donnée par le préfet le 14 janvier 1992, constaté que le terme ultime auquel les parties avaient entendu suspendre la réalisation de leurs engagements, le 31 décembre 1991, avait été atteint sans que l'autorisation administrative fût délivrée, qu'il n'était pas démontré que le dépassement du délai était dû à l'action fautive de la commune, que les documents produits montraient à l'inverse les diligences du maire tant par la délivrance du permis de construire après l'avis défavorable du conseil municipal que par son intervention auprès du président du conseil général de l'Aude, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société SOCODELl fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la commune de Villemoustaussou des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la faute de la société SOCODELl, s'agissant d'initiatives procédurales de sa part tendant à voir condamner la commune pour des manquements, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les pièces de la procédure engagée devant une autre juridiction par la SOCODELl, suivant assignation du 14 septembre 1992, établissaient que le 21 janvier 1992, le SIVOM de Ginestas avait concédé à bail à cette société un terrain pour l'implantation d'un centre de transit de déchets, que ce bail, sous conditions suspensives, devait être réitéré le 1er juin 1992 au plus tard, que ce contrat était la nécessaire conclusion de négociations entamées avant cette date ainsi que le démontre à titre d'exemple la délibération d'autorisation d'implantation prise par le SIVOM le 8 janvier 1992, et déduit que la commune apportait ainsi la preuve que la sommation faite le 10 juin 1992 était intervenue après que la SOCODELI n'ait pu réaliser en un autre lieu l'opération projetée et postérieurement à l'assignation délivrée au SIVOM, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que la procédure contre la commune avait été engagée de mauvaise foi, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOCODELI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOCODELI à payer à la commune de Villemoustaussou la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16861
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-16861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16861
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