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01/04/1998 | FRANCE | N°96-16725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1998, 96-16725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jésus X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Promantique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société La Nouvelle association village Notre-Dame, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ca

ssation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jésus X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Promantique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société La Nouvelle association village Notre-Dame, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Promantique et de la société Nouvelle association village Notre-Dame, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 avril 1996), que la société Promantique, preneur à bail d'un ensemble de locaux à usage commercial de centre d'antiquités appartenant à la société civile immobilière du Village Notre-Dame, a sous-loué le lot n°1 à M. X..., selon acte notarié du 13 juin 1990 qui stipule l'adhésion de plein droit du sous-locataire à l'association Village Notre-Dame ayant pour objet l'administration de ce centre;

qu'à cette association, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, a succédé La Nouvelle association du Village Notre-Dame (La Nouvelle association);

que M. X... ayant refusé de payer ses charges entre les mains de La Nouvelle association, celle-ci et la société Promantique lui ont fait délivrer, le 2 avril 1993, un commandement de payer;

que M. X... a fait opposition à ce commandement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention de La Nouvelle association, de valider le commandement du 2 avril 1993 et de le condamner à payer une certaine somme, alors, selon le moyen, "que le paiement des charges locatives n'est libératoire que s'il est effectué entre les mains du bailleur ou de son mandataire;

que la qualité de mandataire n'appartient qu'à une personne physique ou morale tierce au cocontractant;

que la cour d'appel, ayant décidé que M. X... a adhéré de plein droit à La Nouvelle association village Notre-Dame, ne pouvait également retenir qu'à l'égard de M. X... cette association serait le mandataire du bailleur;

qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1728 et 1984 du Code civil et l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le bail consenti par la société Promantique à M. X... emportait adhésion de plein droit de celui-ci à une association chargée de gérer les charges des sous-locataires, et retenu qu'il résultait de la commune intention des parties d'exclure une gestion directe par le locataire principal des charges incombant au sous-locataire, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme au titre des charges dues pour la période du 16 novembre 1992 au 1er mai 1993, l'arrêt retient que la justification des charges réclamées par La Nouvelle association résulte des décomptes présentés par la société Promantique ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, des décomptes qui lui étaient soumis émanant du bailleur et contestés par M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer, en deniers ou quittances, la somme de 14 913 francs au titre des charges dues pour la période du 16 novembre 1992 au 1er mai 1993, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 10 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Promantique et la société La Nouvelle association village Notre Dame, ensemble, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16725
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-16725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16725
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