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01/04/1998 | FRANCE | N°96-16369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1998, 96-16369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Thi Lam Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 5 mars 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevrea

u, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Thi Lam Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 5 mars 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1996), que Mme X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que le mari a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que, pour infirmer le jugement entrepris et prononcer le divorce aux torts partagés des époux X..., la cour d'appel, qui retient que M. X... en s'absentant du domicile conjugal et en y rentrant à des heures tardives, se serait rendu coupable d'un manquement aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune cependant que son épouse déclarait expressément dans ses conclusions d'appel qu'elle n'en faisait pas grief à son époux, a méconnu les termes du litige tels qu'ils ressortaient des écritures des parties et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

X...s attendu que c'est sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel se fondant sur des faits rapportés dans les attestations nouvelles versées aux débats auxquelles se référait Mme X... dans ses conclusions additionnelles (signifiées le 23 mai 1995) a notamment retenu, les absences et les rentrées tardives du mari au domicile conjugal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse diverses sommes tant en capital qu'en rente viagère à titre de prestation compensatoire alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire doit être fixée au regard des besoins et des ressources des époux en prenant en considération notamment leur patrimoine, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial;

qu'ayant constaté que la communauté se compose d'un pavillon d'une valeur d'environ 1 800 000 francs, des murs du cabinet dentaire de M. X... évalué à 600 000 francs, que le mari avait un revenu mensuel de 14 500 francs en 1994, la cour d'appel qui condamne M. X... à payer une rente viagère mensuelle de 2 000 francs outre le versement d'un capital de 300 000 francs, motif pris que l'épouse n'aura que des droits minimes en matière de retraite et qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine sans prendre en considération les droits que retirera l'épouse de la liquidation de la communauté a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil;

d'autre part, qu'ayant constaté que la communauté se compose d'un pavillon ayant constitué le domicile conjugal d'une valeur d'environ 1 800 000 francs, des murs du cabinet dentaire évalués à 600 000 francs, le cabinet étant également un bien de communauté, la cour d'appel, qui pour allouer une prestation compensatoire, affirme que l'épouse n'aura que des droits minimes en matière de retraite et qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'épouse avait dans son patrimoine sa part de communauté laquelle s'élevait activement, selon les propres constatations de la cour d'appel, à la moitié de 2,4 millions et, partant, elle a violé les articles 271 et suivants du Code civil;

qu'enfin, en ne recherchant pas, eu égard à l'âge de l'épouse, sa disponibilité pour un emploi, les juges du fond, qui n'ont pas tenu compte du patrimoine qu'aurait Mme X..., tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, pour lui allouer une prestation en capital de 300 000 francs et 2 000 francs de rente viagère, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir examiné la composition de la communauté et les revenus de M. et Mme X..., la cour d'appel, sans être tenue de préciser chacun des éléments qu'elle décidait de retenir, a souverainement apprécié justifiant légalement sa décision, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, en tenant compte de la situation au moment de la rupture du mariage et de son évolution dans un avenir prévisible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16369
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-16369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16369
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