La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°96-15579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1998, 96-15579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse de dépôts et consignations, Direction de la prévoyance, Département des pensions, Centre de gestion de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, dont le siège est ...,

3°/ de l'Assistance pub

lique de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse de dépôts et consignations, Direction de la prévoyance, Département des pensions, Centre de gestion de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, dont le siège est ...,

3°/ de l'Assistance publique de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt retient qu'il résulte d'une expertise neurologique qu'il n'est pas possible de retenir la responsabilité directe et univoque du traumatisme crânien bénin subi par M. X..., le 13 novembre 1987, dans la genèse des crises d'épilepsie ultérieures dont résultent l'incapacité totale et la mise à la retraite dont il fait état;

que les séquelles de cet accident se limitent à une incapacité permanente partielle de 10 %, avec une possibilité de reconversion professionnelle ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision, a pu déduire l'absence de causalité entre l'accident de la voie publique et une incapacité de 80 % et, l'allocation temporaire d'invalidité servie par la Caisse des dépôts et consignations étant en relation avec le dommage, soustraire le capital représentatif de cette allocation de l'indemnité allouée du chef d'une incapacité de 10 % ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie automobile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15579
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 11 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-15579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15579
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award