La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°96-15171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1998, 96-15171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des Etablissements Ganivet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1°/ de M. Maurice Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des Etablissements Ganivet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1°/ de M. Maurice Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guérrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Société d'exploitation des Etablissements Ganivet, de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 février 1996), statuant en référé, que M. Z... a donné à bail des locaux à usage commercial à M. Y... le 30 septembre 1982, l'acte stipulant que la cession devait être constatée par acte authentique auquel le bailleur devrait être appelé à concourir par une sommation;

que le preneur a cédé son fonds de commerce le 30 mai 1988 à la société d'exploitation des Etablissements Ganivet;

qu'en mai 1994, M. X... a fait connaître à M. Z... qu'il envisageait d'acquérir le fonds de commerce;

que M. Z... s'y est opposé;

que, par acte sous seing privé du 21 juillet 1994, la vente a été conclue entre M. X... et la société d'exploitation des Etablissements Ganivet ;

Attendu que la société d'exploitation des Etablissements Ganivet fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1°) que le bail n'exigeait l'autorisation du bailleur qu'en cas de cession de bail, non en cas de cession du fonds de commerce (violation de l'article 1134 du Code civil);

2°) que le dépôt de l'acte de cession de fonds de commerce du 21 juillet 1994 fait, avec reconnaissance de signatures, au rang des minutes de M. A..., notaire à Chabeuil (Drôme), par les parties qui l'avaient signé, avait pour résultat de conférer l'authenticité à l'acte déposé (violation de l'article 1317 du Code civil);

3°) que la cour d'appel ne pouvait, en tout état de cause, sans trancher les difficultés sérieuses excédant la compétence du juge des référés, se prononcer sur les questions de savoir si la cession du fonds de commerce était ou non subordonnée à l'agrément du bailleur et s'il était ou non satisfait aux exigences de l'article 16 du bail par le dépôt, par les parties signataires, de l'acte de vente du fonds de commerce au rang des minutes d'un notaire (violation des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile)" ;

Mais attendu que la cour d'appel a, faisant application de clauses claires et précises du bail et, abstraction faite d'un motif surabondant, retenu, sans trancher une contestation sérieuse, que la société d'exploitation des Etablissements Ganivet et M. X... avaient régularisé la cession non par acte authentique mais par acte sous seing privé du 21 juillet 1994 et en connaissant le refus de M. Z... d'y participer, que cette cession ne lui avait pas été notifiée et que le fait d'avoir déposé ultérieurement l'acte de cession sous seing privé au rang des minutes d'un notaire ne pouvait effacer les infractions commises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation des Etablissements Ganivet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation des Etablissements Ganivet à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation des Etablissements Ganivet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15171
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-15171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15171
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award