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01/04/1998 | FRANCE | N°96-14758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1998, 96-14758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Brouard et Daude, agissant en sa qualité de représentante des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. Jean-Jacques X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Bazin, dont le siège est ...,

2°/ de l'Association diocésaine de Paris, dont le siège est ...

Ville-l'Evêque, 75008 Paris,

3°/ de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

4°/ de M. Henri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Brouard et Daude, agissant en sa qualité de représentante des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. Jean-Jacques X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Bazin, dont le siège est ...,

2°/ de l'Association diocésaine de Paris, dont le siège est ... Ville-l'Evêque, 75008 Paris,

3°/ de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

4°/ de M. Henri Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Jean-Jacques X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard et Daude, de Me Boullez, avocat de la société Bazin, de Me Delvolvé, avocat de l'Association diocésaine de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1996), que M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial, a demandé à la bailleresse, l'Association diocésaine de Paris (l'association), représentée par son mandataire, la société Bazin, l'autorisation de céder son bail;

que cette cession de bail a fait l'objet d'une promesse au profit de la société Rive droite, le 1er septembre 1989, sous la condition suspensive de l'accord du bailleur;

que, par lettre du 14 novembre 1989, l'autorisation de cession a été donnée au locataire par la société Bazin, ès qualités, moyennant certaines modalités précises;

qu'aux demandes de confirmation de M. X..., la bailleresse n'a pas répondu;

que la société Rive droite a, en conséquence, renoncé à son projet d'acquérir le fonds de commerce ;

que M. X... a alors assigné la bailleresse et son mandataire pour les faire condamner à lui payer des dommages-intérêts;

que, par arrêt du 25 février 1993, devenu irrévocable, l'association a été condamnée, avec garantie de la société Bazin, à réparer le préjudice subi par le locataire, une mesure d'expertise étant ordonnée sur le montant de ce préjudice ;

qu'ultérieurement, M. X... a été mis en redressement judiciaire avec la société civile professionnelle (SCP) Brouard et Daude comme représentant de ses créanciers et commissaire à l'exécution du plan de cession ;

Attendu que la SCP Brouard et Daude fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice de M. X... à une certaine somme, alors, selon le moyen, "que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement ;

que, par son premier arrêt du 25 février 1993 , la cour d'appel, dans le dispositif de sa décision, avait condamné l'Association diocésaine de Paris et la société Bazin à réparer le préjudice éprouvé par M. X... par suite de l'impossibilité dans laquelle celui-ci s'est trouvé de céder à la société Rive droite son droit au bail commercial dans les conditions qui lui avaient été indiquées le 14 novembre 1989;

qu'ainsi, par cet arrêt passé en force de chose jugée et dont il n'était pas allégué qu'il eût fait l'objet d'un recours, il avait été irrévocablement décidé que le préjudice subi par M. X... était l'impossibilité de céder le bail à la société précitée et non pas simplement l'éventualité de le céder, peu important les motifs qui n'avaient, au demeurant, pas le sens prêté du premier arrêt, en sorte que l'arrêt attaqué a méconnu la chose jugée attachée à sa précédente décision;

(violation des articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;)" ;

Mais attendu que le dispositif de l'arrêt du 25 février 1993, portant condamnation de l'Association diocésaine de Paris et de la société Bazin à réparer le préjudice éprouvé par M. X... par suite de l'impossibilité dans laquelle celui-ci s'est trouvé de céder à la société Rive droite son droit au bail commercial, la cour d'appel a retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que ce préjudice, dont elle a souverainement apprécié le montant, consistait en la perte d'une chance du gain espéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que l'arrêt condamne la SCP Brouard et Daude, ès qualités, à rembourser à l'Association diocésaine de Paris et à la société Bazin une certaine somme, correspondant à la différence entre la somme allouée par le jugement, frappé d'appel, assorti de l'exécution provisoire, et la somme moindre fixée par la cour d'appel en réparation du préjudice de M. X..., et ce avec intérêts au taux légal à compter de son versement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à compter du versement de la somme de 376 993 francs le point de départ des intérêts au taux légal dus sur cette somme, l'arrêt rendu le 8 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts devront courir à compter de la notification de l'arrêt du 8 février 1996 jusqu'à la date de restitution des fonds ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Brouard et Daude et de l'Association diocésaine de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14758
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CHOSE JUGEE - Etendue - Bail commercial - Promesse de cession de bail non suivie d'effet par la faute du bailleur - Décision irrévocable condamnant le bailleur à réparer le préjudice subi par le preneur - Nouveau litige sur l'évaluation du préjudice.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-14758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14758
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