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01/04/1998 | FRANCE | N°95-45348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1998, 95-45348


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de technicien à compter du 9 mars 1964 par la société Manoir industries, a été en arrêt de travail pour maladie durant plusieurs mois à la suite d'un accident de travail et de rechutes dont il a été victime en 1983, 1989 et 1992 ; que l'intéressé, ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du Travail, a été reclassé dans le poste de préparateur paniers avec réduction de son salaire ; qu'estimant qu'il devait continuer à percevoir son ancien salaire, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;



Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 octobre 1995)...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de technicien à compter du 9 mars 1964 par la société Manoir industries, a été en arrêt de travail pour maladie durant plusieurs mois à la suite d'un accident de travail et de rechutes dont il a été victime en 1983, 1989 et 1992 ; que l'intéressé, ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du Travail, a été reclassé dans le poste de préparateur paniers avec réduction de son salaire ; qu'estimant qu'il devait continuer à percevoir son ancien salaire, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 octobre 1995) d'avoir décidé que M. X... devait conserver son ancien coefficient et sa rémunération antérieure et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer un rappel de salaires, alors que, selon le moyen, l'article 7 de l'Accord national du 13 septembre 1974, constituant l'avenant n° 2 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l'Eure, prévoit, dans l'hypothèse d'une mutation professionnelle, le maintien de la rémunération antérieure pendant six mois et, pour les salariés âgés de plus de 50 ans, le maintien du coefficient hiérarchique du dernier emploi, sans imposer, comme pour l'ensemble des salariés, le maintien du salaire antérieur ; que le maintien conventionnel du coefficient emporte donc fixation de la rémunération sur la base des minimas conventionnels, et non sur celle des salaires internes de l'entreprise, comme le confirme d'ailleurs l'article 3 de l'Accord national du 30 janvier 1980 selon lequel l'intéressé conserve son coefficient antérieur " pour la détermination de sa rémunération minimale hiérarchique en fonction du barème territorial " ; que dès lors, en déclarant que le maintien de l'ancien coefficient hiérarchique entraîne maintien de la rémunération antérieure calculée comme en l'espèce par référence à la grille des rémunérations internes à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'avenant n° 2 du protocole d'accord national du 13 septembre 1974 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 7 de l'avenant du 13 septembre 1974 à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l'Eure, lorsqu'un agent de maîtrise ou technicien âgé de 50 ans et plus fait l'objet d'une modification de son contrat de travail entraînant son déclassement, il doit, dans l'hypothèse où il a, pendant au moins cinq ans, occupé dans l'entreprise un emploi de classification supérieure à son nouvel emploi, conserver l'indice hiérarchique du dernier emploi occupé avant sa mutation ; que les juges du fond, ayant constaté que le salarié avait atteint l'âge de 50 ans lorsqu'il a été déclassé dans un emploi de préparateur paniers, et qu'il occupait alors depuis plus de cinq ans un emploi de technicien, ont justement décidé qu'il avait conservé l'indice hiérarchique qui était le sien dans ce dernier emploi et que devait lui être versée la rémunération minimum correspondant à cet indice ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45348
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Métallurgie - Conventions régionales - Département de l'Eure - Avenant du 13 septembre 1974, article 7 - Classification - Déclassement - Salarié âgé de cinquante ans - Emploi précédent occupé durant cinq ans - Effet .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Métallurgie - Conventions régionales - Département de l'Eure - Modification du contrat de travail - Déclassement du salarié - Salarié âgé de cinquante ans - Emploi précédent occupé durant cinq ans - Effets - Classification de l'article 7 de l'avenant du 13 septembre 1974

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement de classification - Déclassement - Effets - Convention collective de la métallurgie de l'Eure - Classification de l'article 7 de l'avenant du 13 septembre 1974

Aux termes de l'article 7 de l'avenant du 13 septembre 1974 à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l'Eure, lorsqu'un agent de maîtrise ou technicien âgé de 50 ans et plus fait l'objet d'une modification de son contrat de travail entraînant son déclassement, il doit, dans l'hypothèse où il a, pendant au moins 5 ans, occupé dans l'entreprise un emploi de classification supérieure à son nouvel emploi, conserver l'indice hiérarchique du dernier emploi occupé avant sa mutation. Dès lors, une cour d'appel qui a constaté qu'un salarié, remplissant les conditions d'ancienneté et d'âge prévues par ce texte, ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du Travail et reclassé dans un autre poste, avait subi une réduction de salaire, a justement décidé qu'il devait garder l'indice hiérarchique de son dernier emploi et percevoir la rémunération minimum correspondant à cet indice.


Références :

Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l'Eure, avenant du 13 septembre 1974 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1998, pourvoi n°95-45348, Bull. civ. 1998 V N° 194 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 194 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45348
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