Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la société d'HLM Aiguillon construction, maître de l'ouvrage, a fait édifier, courant 1975, un groupe de 17 immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Parat, architectes de conception, et de M. Z..., architecte d'opération, par la Société coopérative ouvrière Scoba, entreprise de gros oeuvre, depuis en liquidation judiciaire, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), la société Toar frères, entreprise de vitrerie-peinture, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Lloyd's de Londres, la société Smac Aciéroïd, étanchéiste, et la société Sart, assurée par la compagnie UNAT, devenue AIG Europe et chargée de l'installation de ventilation, dont certains travaux ont été également réalisés par la société Goudigan Le Magoarou (GLM) ; qu'en raison de nombreux désordres, la société d'HLM a, après les réceptions, assigné en réparation les constructeurs ; que des arrêts de la cour d'appel du 29 octobre 1987 et du 16 mai 1991 ont prononcé des condamnations contre la société Smac Aciéroïd et la compagnie le Lloyd's de Londres ; que la première de ces décisions a été cassée par arrêt du 9 octobre 1991 et la seconde annulée par voie de conséquence de cette cassation ;
Attendu que la société d'HLM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les intérêts au taux légal sur les sommes devant être restituées, en raison de la cassation intervenue, à la compagnie Le Lloyd's de Londres et à la société Smac Aciéroïd à compter du 12 avril 1995 pour la première et du 24 mai 1995 par la seconde, alors, selon le moyen, que si, après la cassation prononcée le 9 octobre 1991, M. Quentin Y..., ès qualités, et la société Smac Aciéroïd pouvaient prétendre aux sommes par eux versées au maître de l'ouvrage en vertu d'une décision judiciaire désormais anéantie, les intérêts au taux légal mis à la charge de la société d'HLM ne peuvent courir qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, savoir l'arrêt de renvoi du 21 septembre 1995, présentement déféré ; qu'en faisant courir, au préjudice de la société d'HLM les intérêts moratoires de dates antérieures à la décision ouvrant droit à restitution, l'arrêt attaqué a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que c'est l'arrêt qui casse une décision ayant prononcé des condamnations à paiement qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cette décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents de la MAF, de MM. X... et Parat, de la SMABTP et de la société Goudigan Le Magoarou (GLM), réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.