La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°95-21647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1998, 95-21647


Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la société d'HLM Aiguillon construction, maître de l'ouvrage, a fait édifier, courant 1975, un groupe de 17 immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Parat, architectes de conception, et de M. Z..., architecte d'opération, par la Société coopérative ouvrière Scoba, entreprise de gro

s oeuvre, depuis en liquidation judiciaire, assurée par l'Union des assurances de Pa...

Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la société d'HLM Aiguillon construction, maître de l'ouvrage, a fait édifier, courant 1975, un groupe de 17 immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Parat, architectes de conception, et de M. Z..., architecte d'opération, par la Société coopérative ouvrière Scoba, entreprise de gros oeuvre, depuis en liquidation judiciaire, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), la société Toar frères, entreprise de vitrerie-peinture, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Lloyd's de Londres, la société Smac Aciéroïd, étanchéiste, et la société Sart, assurée par la compagnie UNAT, devenue AIG Europe et chargée de l'installation de ventilation, dont certains travaux ont été également réalisés par la société Goudigan Le Magoarou (GLM) ; qu'en raison de nombreux désordres, la société d'HLM a, après les réceptions, assigné en réparation les constructeurs ; que des arrêts de la cour d'appel du 29 octobre 1987 et du 16 mai 1991 ont prononcé des condamnations contre la société Smac Aciéroïd et la compagnie le Lloyd's de Londres ; que la première de ces décisions a été cassée par arrêt du 9 octobre 1991 et la seconde annulée par voie de conséquence de cette cassation ;

Attendu que la société d'HLM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les intérêts au taux légal sur les sommes devant être restituées, en raison de la cassation intervenue, à la compagnie Le Lloyd's de Londres et à la société Smac Aciéroïd à compter du 12 avril 1995 pour la première et du 24 mai 1995 par la seconde, alors, selon le moyen, que si, après la cassation prononcée le 9 octobre 1991, M. Quentin Y..., ès qualités, et la société Smac Aciéroïd pouvaient prétendre aux sommes par eux versées au maître de l'ouvrage en vertu d'une décision judiciaire désormais anéantie, les intérêts au taux légal mis à la charge de la société d'HLM ne peuvent courir qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, savoir l'arrêt de renvoi du 21 septembre 1995, présentement déféré ; qu'en faisant courir, au préjudice de la société d'HLM les intérêts moratoires de dates antérieures à la décision ouvrant droit à restitution, l'arrêt attaqué a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que c'est l'arrêt qui casse une décision ayant prononcé des condamnations à paiement qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cette décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique des pourvois incidents de la MAF, de MM. X... et Parat, de la SMABTP et de la société Goudigan Le Magoarou (GLM), réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-21647
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Sommes détenues en vertu d'une décision de justice exécutoire - Droit à restitution - Arrêt de cassation .

INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommes détenues en vertu d'une décision de justice exécutoire

CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Effet

L'arrêt qui casse une décision d'appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cette décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-11-26, Bulletin 1996, I, n° 422 (2), p. 294 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1997-04-02, Bulletin 1997, I, n° 112 (2), p. 75 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1998, pourvoi n°95-21647, Bull. civ. 1998 III N° 81 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 81 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fromont.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Odent, la SCP Boulloche, M. Ricard, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21647
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award