AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauvray, 79000 Niort,
2°/ de M. Serge X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt, statuant en référé, relève que la créance de la CPAM au titre de l'incapacité temporaire totale est de 575 170,14 francs et qu'elle risque d'excéder de façon notable ce qui peut revenir à M. Y... à ce titre, soit 196 368 francs ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que l'obligation de M. X... et de son assureur, la MAAF de réparer un préjudice complémentaire était sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.