AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Inter-Coop, société anonyme coopérative dont le siège social est ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
2°/ de M. Gaston X...,
3°/ de Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant ensemble Route nationale ..., 84250 Le Thor,
4°/ de M. Patrick X..., demeurant ...,
5°/ de la société civile immobilière (SCI) GMP, dont le siège social est Route nationale 100, 84800 L'Isle-sur-Sorgues, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Inter-Coop, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X... et de la SCI GMP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que le "protocole" d'accord prévoyait, en son article 8, que le contrat de crédit-bail devrait être signé par le preneur dans un délai de six mois suivant la demande qui lui en serait faite par la société Inter-Coop, la cour d'appel qui, ayant relevé que la société Inter-Coop n'alléguait en aucune façon avoir satisfait à ces prescriptions contractuelles, a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, que la société Inter-Coop ne s'était pas mise en situation de pouvoir prétendre au bénéfice de la pénalité contractuelle édictée dans le cas de défaut de signature d'un contrat de crédit-bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mars 1995), que, suivant un protocole d'accord du 21 juillet 1983, la société Inter-Coop s'est engagée à financer la réalisation d'un programme immobilier à usage commercial et à le donner à bail à la société civile immobilière GMP (SCI), envers laquelle les consorts X... se sont portés cautions solidaires dans un contrat de crédit-bail;
que l'acte prévoyait que ce contrat devrait être signé par le preneur dans un délai de six semaines suivant la demande faite par la société Inter-Coop et précisait que l'inexécution des obligations du preneur aurait pour conséquence le paiement à titre de dommages-intérêts d'une somme égale au montant des sommes déjà investies par le crédit-bailleur;
que la convention de crédit-bail n'a pas été régularisée;
que la société Inter-Coop a assigné la SCI et les consorts X... en paiement de sommes, lesquels ont reconventionnellement demandé la restitution de sommes versées ;
Attendu que pour condamner la société Inter-Coop à payer aux consorts X... une certaine somme, l'arrêt retient que la convention n'ayant pas trouvé son aboutissement dans un contrat de crédit-bail pour des circonstances étrangères à la volonté de la SCI puisque la société Inter-Coop avait partiellement vendu à un tiers la parcelle objet de cette convention, la SCI a versé sans aucune cause ou contrepartie réelle des participations à des frais d'étude, pré-loyers et loyers et qu'elle est recevable à en obtenir le remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Inter-Coop faisait valoir que la SCI avait donné son accord à la modification du contrat résultant de l'aliénation partielle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Inter-Coop à payer aux consorts X... la somme de 1 593 146,54 francs, l'arrêt rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne, ensemble, les consorts X... et la SCI GMP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la SCI GMP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.