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01/04/1998 | FRANCE | N°95-14295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1998, 95-14295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Inter-Coop, société anonyme coopérative dont le siège social est ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ de M. Gaston X...,

3°/ de Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant ensemble Route nationale ..., 84250 Le Thor,

4°/ de M. Patrick X..., demeurant ...,

5°/ de la société civile imm

obilière (SCI) GMP, dont le siège social est Route nationale 100, 84800 L'Isle-sur-Sorgues, défendeurs à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Inter-Coop, société anonyme coopérative dont le siège social est ..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ de M. Gaston X...,

3°/ de Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant ensemble Route nationale ..., 84250 Le Thor,

4°/ de M. Patrick X..., demeurant ...,

5°/ de la société civile immobilière (SCI) GMP, dont le siège social est Route nationale 100, 84800 L'Isle-sur-Sorgues, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Inter-Coop, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X... et de la SCI GMP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que le "protocole" d'accord prévoyait, en son article 8, que le contrat de crédit-bail devrait être signé par le preneur dans un délai de six mois suivant la demande qui lui en serait faite par la société Inter-Coop, la cour d'appel qui, ayant relevé que la société Inter-Coop n'alléguait en aucune façon avoir satisfait à ces prescriptions contractuelles, a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, que la société Inter-Coop ne s'était pas mise en situation de pouvoir prétendre au bénéfice de la pénalité contractuelle édictée dans le cas de défaut de signature d'un contrat de crédit-bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mars 1995), que, suivant un protocole d'accord du 21 juillet 1983, la société Inter-Coop s'est engagée à financer la réalisation d'un programme immobilier à usage commercial et à le donner à bail à la société civile immobilière GMP (SCI), envers laquelle les consorts X... se sont portés cautions solidaires dans un contrat de crédit-bail;

que l'acte prévoyait que ce contrat devrait être signé par le preneur dans un délai de six semaines suivant la demande faite par la société Inter-Coop et précisait que l'inexécution des obligations du preneur aurait pour conséquence le paiement à titre de dommages-intérêts d'une somme égale au montant des sommes déjà investies par le crédit-bailleur;

que la convention de crédit-bail n'a pas été régularisée;

que la société Inter-Coop a assigné la SCI et les consorts X... en paiement de sommes, lesquels ont reconventionnellement demandé la restitution de sommes versées ;

Attendu que pour condamner la société Inter-Coop à payer aux consorts X... une certaine somme, l'arrêt retient que la convention n'ayant pas trouvé son aboutissement dans un contrat de crédit-bail pour des circonstances étrangères à la volonté de la SCI puisque la société Inter-Coop avait partiellement vendu à un tiers la parcelle objet de cette convention, la SCI a versé sans aucune cause ou contrepartie réelle des participations à des frais d'étude, pré-loyers et loyers et qu'elle est recevable à en obtenir le remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Inter-Coop faisait valoir que la SCI avait donné son accord à la modification du contrat résultant de l'aliénation partielle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Inter-Coop à payer aux consorts X... la somme de 1 593 146,54 francs, l'arrêt rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne, ensemble, les consorts X... et la SCI GMP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la SCI GMP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-14295
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), 30 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1998, pourvoi n°95-14295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14295
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