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01/04/1998 | FRANCE | N°94-11897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1998, 94-11897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Florelle, Jeanne A..., veuve Z..., retraitée, demeurant chez sa fille Mme Eliette, Eliana Z..., épouse B..., ...,

2°/ Mme Eliette Eliana Z... épouse B..., retraitée, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Joffre X..., retraité, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen uniq

ue de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Florelle, Jeanne A..., veuve Z..., retraitée, demeurant chez sa fille Mme Eliette, Eliana Z..., épouse B..., ...,

2°/ Mme Eliette Eliana Z... épouse B..., retraitée, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Joffre X..., retraité, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 novembre 1993), que les consorts Z... qui ont assigné M. X... en revendication d'une terre qu'il occupe font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen, "1°) que les actes authentiques font foi des déclarations des parties qu'ils renferment jusqu'à preuve contraire ;

qu'en considérant, pour dénier aux consorts Z... tout droit sur le terrain litigieux, qu'ils n'établissaient pas être les ayants-droit de Félix Z..., quand ceux-ci invoquaient un acte authentique qui mentionnait les déclarations de Mme A..., veuve de M. Z... lesquelles démontraient que cette dernière était la veuve de M. Félix Z..., tandis que Mme Eliette Z..., épouse B..., était la fille de M. Félix Z..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1319 du Code civil;

2°) que la circonstance qu'un titre de propriété antérieur à 1955, portant sur un bien situé dans la zone dite de 50 pas géométriques, n'ait pas été présenté à la commission de vérification ne dispense pas le juge d'en examiner la valeur juridique;

qu'en écartant l'acte de vente du 19 août 1930 invoqué par les consorts Z... à l'appui de leur action en revendication pour la raison qu'il n'avait pas été soumis à la commission de vérification, sans rechercher si cet acte, par lui-même, ne faisait pas la preuve du droit de propriété revendiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 37 de la loi du 3 janvier 1986 et 544 du Code civil;

3°) que la possession utile d'un immeuble pendant 30 ans vaut titre de propriété;

qu'en retenant, pour décider qu'ils n'avaient pas acquis la propriété par prescription, que les consorts Z... ne justifiaient pas sur l'immeuble litigieux d'une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, sans relever en quoi ces conditions n'étaient pas remplies et en retenant au contraire que la propriété de la case se trouvant sur ce terrain ne leur a jamais été contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, que la parcelle vendue à M. Félix Z... par acte du 19 août 1930 constituait une partie de l'immeuble acquis suivant acte des 12, 14 et 20 novembre 1908 par une demoiselle Y... qui l'a transmis aux consorts X... et que seuls ces derniers justifiaient d'un titre reconnu le 25 mai 1959 par la commission de vérification instituée par le décret du 30 juin 1955 pour déterminer les droits que les particuliers ou les collectivités pouvaient avoir sur les terrains situés dans la zone des 50 pas géométriques, relevé qu'un litige sur le terrain litigieux auquel avait participé l'un des consorts Z... avait donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre le 18 avril 1977 et à un arrêt de la Cour de Cassation le 31 janvier 1979 et déduit que les consorts Z... ne justifiaient pas sur l'immeuble d'une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des titres de propriété soumis à son examen ainsi que les faits de possession, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-11897
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1998, pourvoi n°94-11897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.11897
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