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01/04/1998 | FRANCE | N°93-20322;93-20898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1998, 93-20322 et suivant


Joint les pourvois n°s 93-20.322 et 93-20.898 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-20.898 : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-20.322 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le cours des intérêts légaux sur les sommes allouées à l'Etat à compter de sa décision, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, dans l

a limite du préjudice global de la victime, doit, conformément à l'article 1153 du Cod...

Joint les pourvois n°s 93-20.322 et 93-20.898 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-20.898 : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-20.322 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le cours des intérêts légaux sur les sommes allouées à l'Etat à compter de sa décision, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, dans la limite du préjudice global de la victime, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, produire intérêts du jour de la demande ; d'où il résulte qu'en accordant à l'agent judiciaire les intérêts à compter du seul arrêt, refusant ainsi de faire droit à sa demande réclamant l'application de ce principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le montant de la créance de l'Etat étant subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil que la cour d'appel a fixé le point de départ du cours des intérêts produits par la créance de l'Etat à la date de sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-20322;93-20898
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Créance de l'Etat - Recouvrement - Intérêts - Point de départ .

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Applications diverses - Agent de l'Etat victime d'un accident - Créance de l'Etat - Date de la décision

Le montant de la créance de l'Etat étant subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil qu'une cour d'appel fixe le point de départ du cours des intérêts produits par la créance de l'Etat à la date de sa décision.


Références :

Code civil 1153-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-11-12, Bulletin 1997, II, n° 262, p. 154 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1998, pourvoi n°93-20322;93-20898, Bull. civ. 1998 II N° 117 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 117 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:93.20322
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