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01/04/1998 | FRANCE | N°93-17707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1998, 93-17707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 23 septembre 1997 par Me Y... aux fins de rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 516 D du 3 mai 1995 ;

Sur le pourvoi n° T 93-17.707 formé par la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations (SMAAA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile) au profit de :

1°/ M. Pascal G..., demeurant ...,

2°/ Mme Suzanne C.

.. veuve Belat, demeurant ..., représentée par son gérant de tutelle, M. Roland F..., demeura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 23 septembre 1997 par Me Y... aux fins de rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 516 D du 3 mai 1995 ;

Sur le pourvoi n° T 93-17.707 formé par la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations (SMAAA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile) au profit de :

1°/ M. Pascal G..., demeurant ...,

2°/ Mme Suzanne C... veuve Belat, demeurant ..., représentée par son gérant de tutelle, M. Roland F..., demeurant ...,

3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ...,

4°/ la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CRAVTS) d'Alsace-Moselle, dont le siège social est sis ...,

5°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, dont le siège est ... de Mars, 68000 Colmar,

6°/ M. Jean B...,

7°/ Mme Jean B..., demeurant ensemble ..., tous deux pris en qualité d'héritiers de leur fils Jean-Jacques, décédé,

8°/ la SCP Siffermann et Geismar, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'Association des aéro-clubs de Colmar, dont le siège est aérodrome de Colmar, 68000 Colmar, Sur le pourvoi n° U 93-17.70.818 formé par la société civile professionnelle Siffermann et Geismar, en cassation de l'arrêt du 18 mai 1993 rendu par la cour d'appel de Colmar, au profit de :

1°/ Mme Suzanne C... veuve Belat,

2°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse,

3°/ la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CRAVTS) d'Alsace-Moselle,

4°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar,

5°/ M. Jean B...,

6°/ Mme Jean B..., pris tous deux en leur qualité d'héritiers de leurs fils Jean-Jacques, décédé,

7°/ la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations (SMAAA),

8°/ l'Association des aéro-clubs de Colmar,

9°/ M. Pascal G..., défendeurs à la cassation ;

La SCP Boré et Xavier, Me A..., Me de D..., la SCP Waquet, Farge et Hazan Me E..., M Z... et la CPAM de Mulhouse ayant été appelés ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 3 mai 1995, statuant sur le moyen unique du pourvoi principal de la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations (SMAAA) et le moyen unique du pourvoi provoqué de l'Association des aéro-clubs de Colmar, énonce dans ses motifs que pour condamner l'association in solidum avec les époux B... à réparer les préjudices de M. G... et de Mme veuve X..., à payer certaines sommes aux organismes sociaux et pour accueillir partiellement le recours des époux B... contre l'association, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Que, c'est par suite d'une omission résultant d'une erreur purement matérielle que le dispositif du même arrêt mentionne que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 18 mai 1993 est cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours en garantie dirigé par les époux B... contre l'Association des aéro-clubs de Colmar et son assureur, sans mentionner également la condamnation de l'association avec les époux B... à réparer les préjudices de M. G... et de Mme veuve X..., et à payer certaines sommes aux organismes sociaux ;

Qu'il y a lieu à réparer cette omission ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant une erreur matérielle, Dit que le dispositif de l'arrêt de la Deuxième chambre civile du 3 mai 1995 est ainsi rétabli ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Association des aéro-clubs de Colmar, in solidum avec les époux B... à réparer les préjudices de M. G... et de Mme veuve X..., à payer certaines sommes aux organismes sociaux et accueillir partiellement le recours des époux B... contre l'Association des aéro-clubs de Colmar, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-17707
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), 18 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1998, pourvoi n°93-17707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:93.17707
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