AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Partage, société à responsabilité limitée, dont le siège est section Périnet, 97190 Le Gosier, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de Mme Gabrielle X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Partage, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire un mois après la délivrance du commandement de payer, sans se prononcer sur la mauvaise foi de la bailleresse, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Partage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Partage à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Condamne la société Partage à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.