AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René A...,
2°/ Mme Yvonne Z..., épouse A..., demeurant ensemble 6, petite rue des Marguilliers, 46100 Figeac, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Gabriel Y...,
2°/ de Mme Marguerite X..., épouse Y..., demeurant ensemble place Barthal, 46100 Figeac, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux A..., de Me Balat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas prouvé que l'installation d'un relai téléphonique ait été maintenue dans le mois de la sommation et pu retenir que les prétentions des époux A... se heurtaient à une contestation sérieuse dès lors que si le bail obligeait les preneurs à ne pas faire de démolition ni percement de murs ou de cloisons, ni de changement de distribution sans le consentement écrit et préalable des propriétaires, la modification intervenue n'avait pas nécessité de démolition de mur, et que les évacuations et l'alimentation en eau ne posaient aucun problème particulier, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.