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31/03/1998 | FRANCE | N°96-18431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1998, 96-18431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arnal, société civile particulière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section B), au profit de M. Alain X..., administrateur de biens, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d

u Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arnal, société civile particulière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section B), au profit de M. Alain X..., administrateur de biens, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Arnal, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-aprés annexés :

Attendu qu'ayant constaté que les parties, par stipulation expresse de la convention les liant, que n'interdisait pas le caractère d'ordre public du décret, avaient entendu placer leur convention sous le régime des dispositions des articles 23 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 et que les rapports d'expertise judiciaire et officieuse ne démontraient pas une évolution significative des facteurs locaux de commercialité affectant l'activité exercée dans le secteur géographique considéré, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arnal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arnal à payer à M. X... la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18431
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section B), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1998, pourvoi n°96-18431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18431
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