AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Xavier de A..., demeurant ..., bâtiment B, 92100 Boulogne-Billancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), au profit de Mme Christine Y..., née X..., demeurant chez Mme B..., ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. de A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que M. de A... n'avait présenté à l'appui de ses écritures ni pièce ni dossier, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des documents soumis à son examen et qui a justement relevé l'absence d'arguments sérieux et justifiés à l'appui de l'appel, a pu en déduire un comportement fautif dans l'exercice des voies de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.