La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1998 | FRANCE | N°96-18190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1998, 96-18190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de Mme Régine Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Anne-Marie Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de Mme Régine Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Anne-Marie Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Y... et Terrier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par jugement du 28 septembre 1993, le Tribunal avait rejeté la demande d'opposition de M. X... au commandement de payer qui lui avait été délivré le 15 avril 1993, que celui-ci ne s'était toujours pas exécuté et qu'il était constant qu'il n'avait jamais régularisé sa situation antérieure, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, et a souverainement retenu que la persistance du locataire dans le refus d'exécuter ses obligations justifiait la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mmes Y... et Terrier, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18190
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1998, pourvoi n°96-18190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18190
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award