AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Wapiti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière Invest immo, dont le siège est sis Les Bureaux de l'Arche, ...,
2°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Wapiti, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé Attendu qu'ayant constaté, sans violer le principe de la contradiction et sans dénaturation, que les carences attribuées à la bailleresse n'auraient pu être mises en évidence que par un relevé topographique et ne ressortaient pas de la comparaison des photographies jointes au constat d'huissier de justice versé aux débats avec le plan annexé au permis de construire, et que les inondations qui constituaient la cause du dommage étaient dues, non à l'impossibilité d'écoulement des eaux pluviales, mais à la crue d'un ruisseau dans lequel ces eaux se déversaient, la cour d'appel, qui, d'une part, en a déduit que la société Wapiti ne prouvait pas que le bien loué eût été affecté d'un vice, et, d'autre part, a pu relever que la faute de la bailleresse n'était pas établie, a, abstraction faite d'un motif surabondant, retenu, à bon droit, que la société Wapiti devait être déboutée de ses demandes en réparation des dégâts des eaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wapiti aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.