AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X..., demeurant ...,
2°/ M. Gaspard X..., demeurant rue En Froment, La Métairie Basse, 81200 Mazamet,
3°/ M. Renaud X..., demeurant ...,
4°/ Mme Florence X..., épouse de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,
5°/ Mme Denise X..., épouse de M. Alain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de la société Natalys, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., de Me Blondel, avocat de la société Natalys, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'évolution du quartier, indiscutablement favorable sur le plan touristique, n'avait aucune influence notable sur l'activité spécifique de la société Natalys, alors que la transformation de la rue Kéréon en voie piétonne avait eu une influence défavorable sur la vente d'objets lourds volumineux, d'autre part, que les améliorations réalisées par le preneur avaient consisté à réaménager la surface destinée à la vente, sans augmentation notable, et qu'il était impossible de déduire des conclusions de l'expert une modification sensible de la surface commerciale, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, qui n'était pas tenue de suivre l'avis émis par la commission départementale de conciliation, en a exactement déduit qu'en l'absence de modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, il n'y avait pas lieu à déplafonnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Natalys la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.