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31/03/1998 | FRANCE | N°96-16993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1998, 96-16993


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la société Antoine, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la société Antoine, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Antoine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a constaté que, s'étant abstenue de réclamer la clé mise à sa disposition, Mme X... avait marqué qu'elle se désintéressait des locaux accessoires qui ne lui étaient d'aucune utilité et qu'elle ne réclamait plus, et que la destruction du conduit de fumée était consécutive à l'incendie, a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes, en retenant souverainement que la locataire ne justifiait pas d'un préjudice né de sa privation de jouissance ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI Antoine la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16993
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 05 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1998, pourvoi n°96-16993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16993
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