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31/03/1998 | FRANCE | N°96-16926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1998, 96-16926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge A..., demeurant ...,

2°/ Mme Josette Z..., demeurant ...,

3°/ la Mutuelle du Mans Assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., avec Agence ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et à ladite agence, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Dijon (1è

re chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge A..., demeurant ...,

2°/ Mme Josette Z..., demeurant ...,

3°/ la Mutuelle du Mans Assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., avec Agence ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et à ladite agence, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est ...,

2°/ de M. Jean-Marc Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Nadine Y..., née X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Mme Z... et de la Mutuelle du Mans Assurances IARD, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en adoptant les conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu que l'incendie était dû à un vice de construction ayant consisté à réaliser un conduit de fumée en fibro-ciment, servant pour la ventilation ou l'évacuation des buées, qui longeait les parties en bois du bâtiment ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. A..., Mme Z... et la Mutuelle du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble M. A..., Mme Z... et la Mutuelle du Mans assurances à payer à la compagnie La Concorde et aux époux Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16926
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1998, pourvoi n°96-16926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16926
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