AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Léonie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de M. André X...,
2°/ de Mme Bernadette X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 23-4 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que pour fixer, en écartant la règle du plafonnement, le prix du bail renouvelé à compter du 24 avril 1992, de locaux à usage commercial appartenant aux époux X..., l'arrêt attaqué (Amiens, 26 avril 1996) retient que l'aménagement en zone piétonne de la rue des Lombards où se trouve la boutique donnée en location à Mme Y... constitue une modification notable des facteurs locaux de commercialité, révélée par le caractère attrayant de l'environnement, et l'installation ou la restauration de nombreux commerces dont il n'est pas argué qu'ils connaissent des difficultés particulières ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si cette modification présentait un intérêt pour le commerce de Mme Y..., la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.