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31/03/1998 | FRANCE | N°96-16878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1998, 96-16878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Habitations à Loyer Modéré du Calvados, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son président domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit de l'association Revivre, dont le siège est ..., prise en la personne de son préside

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Habitations à Loyer Modéré du Calvados, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son président domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit de l'association Revivre, dont le siège est ..., prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société d'Habitations à Loyer Modéré du Calvados, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'association Revivre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté des termes de la convention rendait nécessaire, que la clause par laquelle les parties avaient prévu que l'association Revivre verserait chaque année à la société d'HLM du Calvados, pour les grosses réparations, une provision fixée en pourcentage du prix de revient de l'immeuble et pouvant être révisée selon l'état de celui-ci, était conforme à un modèle-type destiné à permettre l'entretien du bâtiment, et que les sommes réglées de ce chef restaient acquises à la propriétaire, la cour d'appel a souverainement retenu que l'obligation qui en résultait à la charge de la locataire ne rendait pas l'association Revivre débitrice en totalité des réparations importantes, et constatant le bon état d'entretien des lieux loués, outre, sans inverser la charge de la preuve, le fait qu'il n'était pas prévu d'y entreprendre à court ou moyen terme des travaux d'envergure, en a exactement déduit qu'il y avait lieu à révision du taux précité ;

Attendu, d'autre part, que, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de contradiction, la cour d'appel a fixé ce taux à un montant inférieur aux prétentions de la propriétaire et supérieur à celles de la locataire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Habitations à Loyer Modéré du Calvados aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'Habitations à loyer modéré du Calvados à payer à l'association Revivre la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16878
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1998, pourvoi n°96-16878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16878
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